BAR-EQ-103 : Appareil de réfrigération ménager de classe A++ ou A+++

BAR-EQ-103 : Appareil de réfrigération ménager de classe A++ ou A+++

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine et en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Utilisation d’un appareil de réfrigération ménager de classe d’efficacité énergétique A++ ou A+++.
Les appareils de réfrigération sont des appareils électriques uniquement alimentés sur secteur et d’un volume de stockage compris entre 10 litres et 1500 litres
Les caves à vins ne sont pas éligibles à cette opération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

L’équipement est classé A++ ou A+++ selon la classification définie dans le règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la Commission Européenne du 28 septembre 2010.
Le bénéficiaire est la personne morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final, sauf s’il s’agit d’un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités. La distribution est réalisée à titre payant (vente) ou à titre gratuit (don).

Le professionnel mettant en oeuvre l’opération est la personne morale distribuant (vente ou don) l’équipement à l’utilisateur final.

Dans le cas où le distributeur est un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités, le bénéficiaire est celui défini par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’acquisition d’un appareil de réfrigération ménager par le bénéficiaire. Ce document mentionne le type (réfrigérateur, réfrigérateur-congélateur, congélateur), le nombre et la classe d’efficacité énergétique des équipements acquis.

À défaut, elle mentionne l’acquisition d’un nombre donné d’équipements identifiés par leur marque et référence, et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence acquis sont des appareils de réfrigération ménagers. Ce document précise le type (réfrigérateur, réfrigérateur-congélateur, congélateur) et la classe d’efficacité énergétique des équipements.

Lorsque le bénéficiaire est la personne morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final :
– la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur détaille les modalités de transmission de la contribution du demandeur des certificats d’économies d’énergie jusqu’à l’utilisateur final de l’équipement. Ce dernier est
notamment informé de la contribution du demandeur, identifié via sa raison sociale, et du fait que le demandeur est à l’origine de la contribution dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
– la date d’engagement de l’opération correspond à la date de distribution du premier équipement et la date d’achèvement d’opération correspond à la date de distribution du dernier équipement. Le délai entre ces deux dates ne peut dépasser 6 mois ;
– la preuve de réalisation de l’opération peut être établie au nom d’un tiers ; elle est dans ce cas complétée par un document daté et signé par le tiers et le bénéficiaire attestant de la transmission à titre gratuit du tiers au bénéficiaire des équipements cités par la preuve de réalisation de l’opération ;
– la preuve de réalisation de l’opération est complétée par un état récapitulatif des équipements distribuées, daté et signé par le bénéficiaire, indiquant le type (réfrigérateur, réfrigérateur-congélateur, congélateur) et le nombre d’équipements distribués avec leur marque et référence, leur classe d’efficacité énergétique, les lieux de distribution (nom du site, numéro de SIRET de l’établissement, adresse) et les périodes de distribution (maximum 6 mois). Les périodes de distribution doivent être comprises entre la date d’engagement et la date d’achèvement de l’opération.

4. Durée de vie conventionnelle

11 ans pour les réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
15 ans pour les congélateurs.

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-EQ-102 : Lave-linge ménager de classe A++ ou A+++

BAR-EQ-102 : Lave-linge ménager de classe A++ ou A+++

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine et en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Utilisation d’un lave-linge ménager de classe d’efficacité énergétique A++ ou A+++.
Les lavantes-séchantes domestiques combinées sont exclues de l’opération.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

L’équipement est classé A++ ou A+++ selon la classification définie dans le règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la Commission européenne du 28 septembre 2010.
Le bénéficiaire est la personne morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final, sauf s’il s’agit d’un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités. La distribution est réalisée à titre payant (vente) ou à titre gratuit (don).

Le professionnel mettant en oeuvre l’opération est la personne morale distribuant (vente ou don) l’équipement à l’utilisateur final.

Dans le cas où le distributeur est un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités, le bénéficiaire est celui défini par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’acquisition d’un lave-linge ménager par le bénéficiaire. Ce document mentionne le nombre et la classe d’efficacité énergétique des équipements acquis.
À défaut, elle mentionne l’acquisition d’un nombre donné d’équipements identifiés par leur marque et référence, et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence acquis sont des lave-linge ménagers. Ce document précise la classe d’efficacité énergétique des équipements.

Lorsque le bénéficiaire est la personne morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final :
– la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur détaille les modalités de transmission de la contribution du demandeur des certificats d’économies d’énergie jusqu’à l’utilisateur final de l’équipement. Ce dernier est notamment informé de la contribution du demandeur, identifié via sa raison sociale, et du fait que le demandeur est à l’origine de la contribution dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;

– la date d’engagement de l’opération correspond à la date de distribution du premier équipement et la date d’achèvement d’opération correspond à la date de distribution du dernier équipement. Le délai entre ces deux dates ne peut dépasser 6 mois ;
– la preuve de réalisation de l’opération peut être établie au nom d’un tiers ; elle est dans ce cas complétée par un document daté et signé par le tiers et le bénéficiaire attestant de la transmission à titre gratuit du tiers au bénéficiaire des équipements cités par la preuve de réalisation de l’opération ;
– la preuve de réalisation de l’opération est complétée par un état récapitulatif des équipements distribués, daté et signé par le bénéficiaire, indiquant le nombre lave-linge ménagers distribués avec leur marque et référence, leur classe d’efficacité énergétique, les lieux de distribution (nom du site, numéro de SIRET de l’établissement, adresse) et les périodes de distribution (maximum 6 mois). Les périodes de distribution doivent être comprises entre la date d’engagement et la date d’achèvement de l’opération.

4. Durée de vie conventionnelle

11 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-113 : Chaudière biomasse individuelle

BAR-TH-113 : Chaudière biomasse individuelle

1. Secteur d’application

Maisons individuelles existantes.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 9° du I de l’article 1er du décret précité.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphes 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant. Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (EU) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à :

  • pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 : 
  • 77% pour les chaudières de puissances thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
  • 78% pour les chaudières de puissances thermique supérieure à 20 kW  ;
  • 79% pour les chaudières de puissances thermique nominale supérieure à 20 kW ;

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :

pour une chaudière à alimentation manuelle :

  • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm³ ;

pour une chaudière à alimentation automatique :

  • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm³ ;
  • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm³ ;

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm³ et calculées ou mesurées à 10% d’O2 conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.

Une chaudière possédant le label Flamme verte 7* est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse ligneuse, sa puissance nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susmentionné.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Questions fréquentes

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BAR-TH-158 : Radiateur électrique régulation électronique

BAR-TH-158 : Radiateur électrique régulation électronique

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d’un émetteur électrique fixe, de type rayonnant ou radiateur, possédant une régulation électronique à fonctions avancées.
Ces fonctions avancées comportent des moyens :
– de détections :
– détection des ouvertures de fenêtre ;
– et détection d’absence ;
– d’information :
– indicateur de consommation ;
– de régulation à faibles dérive et amplitude.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7° du I de l’article 1er du décret précité.

L’émetteur électrique à régulation électronique possède les fonctions suivantes :
– régulation ayant une amplitude inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K ;
– détection automatique et intégrée à l’appareil de l’ouverture d’une fenêtre par passage en mode « arrêt chauffage » ou « hors-gel » ;
– détection automatique d’absence intégrée à l’appareil par réduction d’allure et passage progressif jusqu’au mode « éco » ;
– indication de surconsommation par information visuelle du consommateur ayant a minima 3 niveaux de consommation basés sur la température de consigne et représentés par des couleurs.
Un émetteur électrique possédant une certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil est réputé satisfaire ces exigences.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs émetteurs électrique(s) fixe(s) à régulation électronique à fonctions avancées et les caractéristiques des équipements (amplitude et dérive de la régulation, la présence d’une détection automatique et intégrée à l’appareil de l’ouverture d’une fenêtre et passage en mode « arrêt chauffage » ou « hors gel », la présence d’une détection automatique d’absence réduisant l’allure et passant progressivement jusqu’au mode « éco », l’indication visuelle de surconsommation à 3 niveaux minimum de consommation basée sur la température de consigne).

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements fixes avec leur marque et référence, et la quantité installée. Les caractéristiques des émetteurs sont justifiées soit par la mention, sur la preuve de réalisation de l’opération, de la certification NF Electricité-performance catégorie 3* œil soit par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation attestant de ces caractéristiques.
En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l’opération et la certification NF Electricité-performance catégorie 3* oeil de l’émetteur électrique lorsque celui-ci la possède.

4. Durée de vie conventionnelle

16 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Questions fréquentes

Savez-vous à quoi correspondent les kWh cumac ou l’Attestation sur l’Honneur ? Consultez notre « dictionnaire » sur les certificats d’économie d’énergie. Devenez un expert !

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BAR-TH-135 : Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer)

BAR-TH-135 : Chauffe-eau solaire collectif (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Bâtiment résidentiel collectif existant ou projets de construction de bâtiments résidentiels collectifs neufs et de parties nouvelles de bâtiments résidentiels collectifs existants, en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI) pour la production d’eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La superficie hors-tout de capteurs, au sens de la norme ISO 9488, à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l’énergie solaire, l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau et le taux de couverture solaire T sont déterminés à partir d’une étude de dimensionnement de l’installation réalisée dans les conditions suivantes :

Nonobstant toute définition différente utilisée par les logiciels susmentionnés, le taux de couverture solaire T est défini comme le ratio de l’énergie solaire utile (à la sortie du ballon de stockage pour les CESC ou fournie aux ballons d’appoints pour les CESCI) sur les besoins en eau chaude sanitaire de soutirage. Il est supérieur à 50 %.
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, est supérieure ou égale à :

La mise en place est réalisée par un professionnel possédant une qualification Qualibat ou Qualit’ENR ou équivalente, lui permettant l’installation de système solaire thermique collectif.
Les équipements ont :
– une certification QB dont le domaine d’emploi de l’avis technique couvre explicitement les départements d’outremer ;
– ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l’Espace Economique Européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Pour justifier de l’équivalence à la certification QB dans le domaine d’emploi considéré, le procédé doit comporter a minima une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent, et les justificatifs suivants :
1 / Pour la résistance à l’arrachement :
– seuil de tenue à l’arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d’essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/CEI 17065 ;
– note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d’études indépendant validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques de la zone d’installation de l’équipement.
2 / Pour la corrosion, un rapport d’étude d’un organisme tiers certifié ISO 9001 validant :
– la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24-351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
– la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l’assemblage de ces matériaux.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI), la superficie hors-tout totale de capteurs solaires thermiques posés et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et la superficie hors-tout totale des capteurs solaires thermiques posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu(s) du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d’accréditation.

Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire collectif à appoint centralisé (CESC) ou à appoint individualisé (CESCI) et mentionne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après la date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– l’avis de certification QB susmentionné ou les pièces justifiant de son équivalence ;
– l’étude de dimensionnement de l’installation et la décision de qualification du prestataire l’ayant réalisée lorsque cette qualification est requise ;
– la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l’opération.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

1 – Logements existants :

2 – Logement neuf ou parties nouvelles de logement existant :

B : besoin annuel en eau chaude sanitaire à produire par l’énergie solaire exprimé en kWh par an et issu de l’étude de dimensionnement.

T : taux de couverture solaire de l’installation déterminé dans l’étude de dimensionnement et tel que 50 < T ≤ 100.
Pour toute valeur de T supérieure ou égale à 90 %, le taux de couverture T sera pris égal à 90 %.

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BAR-TH-102 : Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)

BAR-TH-102 : Chauffe-eau solaire collectif (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Bâtiment résidentiel : appartements existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les capteurs hybrides sont exclus.
La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les capteurs ont :
– une certification CSTBat ou Solarkeymark ;
– ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

La surface de capteurs à installer, les besoins annuels en eau chaude sanitaire à produire par l’énergie solaire, le taux de couverture solaire et la production solaire utile sont déterminés dans l’étude de dimensionnement de l’installation. Ce dimensionnement de l’installation est réalisé par un bureau d’étude.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un chauffe-eau solaire collectif et la surface totale de capteurs solaires thermiques posés.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et la surface totale de capteurs solaires posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu(s) du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire collectif.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– la certification CSTBat ou SolarKeymark des capteurs solaires, ou les pièces justifiant de son équivalence. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après la date de fin de validité ;
– l’étude de dimensionnement de l’installation.

    4. Durée de vie conventionnelle

    22 ans.

    5. Montant de certificats en kWh cumac

    B est le besoin annuel en eau chaude sanitaire à produire par l’énergie solaire exprimé en kWh par an.
    T est le taux de couverture du chauffe-eau solaire collectif (exprimé en %) avec T = (PES/B) x 100 PES est la production solaire utile (exprimée en kWh/an).
    Les valeurs de B, T et PES sont issues de l’étude de dimensionnement.

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