BAR-TH-168 : Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)

BAR-TH-168 : Dispositif solaire thermique (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’un dispositif solaire thermique individuel destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire ou à la production d’eau chaude sanitaire seulement.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le dispositif solaire thermique est livré sans appoint et comprend des capteurs solaires thermiques (les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus), un ballon de stockage et un régulateur de température.
Les capteurs solaires ont une productivité supérieure ou égale à 600 W/m² de surface d’entrée de capteur, calculée en multipliant le rendement optique du capteur mesuré en condition ΔT=0 par un rayonnement (G) de 1000 W/m².

Les capteurs solaires thermiques possèdent :
– une certification CSTBat ou Solarkeymark ou équivalente ;
– ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes basées sur les normes EN 12975-1 et NF EN ISO 9806 et établies par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l’article 1er du décret précité.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un dispositif solaire thermique, la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place et la productivité des capteurs solaires en W/m².
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et la surface hors-tout totale des capteurs solaires thermiques mis en place et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un dispositif solaire thermique ainsi que la productivité des capteurs solaires installés en W/m².

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– la certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;
– la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l’opération.

 

4. Durée de vie conventionnelle

25 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

« ECS » signifie : eau chaude sanitaire.

Les étapes

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BAR-TH-107-SE : Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat de conduite de l’installation

BAR-TH-107-SE : Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat de conduite de l’installation

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique accompagnée d’un contrat assurant la conduite de l’installation.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3.1 – Conditions de délivrance liées à la chaudière :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La date d’achèvement de l’opération est la date du document de preuve de réalisation de la mise en place de la chaudière.

Pour une opération engagée du 01/01/2015 au 25/09/2015 :
La chaudière installée est de type à condensation.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’une chaudière à condensation.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à condensation.

Pour une opération engagée à partir du 26/09/2015 :
– La puissance thermique nominale de la chaudière est £ 70 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la chaudière installée.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale de la chaudière et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et £ 400 kW :
L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 95,5%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
– et l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :
Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– le rendement PCI à pleine charge ;
– et le rendement PCI à 30% de charge.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée.

3.2 – Conditions de délivrance liées au contrat :

Le contrat est un contrat d’exploitation des installations de chauffage et, le cas échéant, d’eau-chaude sanitaire. Au travers de ce contrat, le prestataire assure la conduite des installations pendant la durée du contrat, dans les périodes précisées dans le contrat.

Sont éligibles :
1/ Les contrats qui comportent une prestation de conduite des installations et de travaux de petits entretiens et dont le montant afférent au combustible (et dont la fourniture est à la charge du titulaire du contrat) :
– est initialement fixé forfaitairement sur la base de conditions climatiques de référence définies dans le contrat puis réévalué chaque année en fonction des conditions climatiques réelles (type de prestation communément appelé MT ;
– ou est évalué à un prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie et mesurée par comptage (type de prestation communément appelé MC) ;

2/ Les contrats qui comportent une clause d’intéressement, prévoyant le partage des économies ou des excès de consommation de combustible, par rapport à une consommation de base définie pour les conditions climatiques de référence (types de prestation communément appelés MTI ou MCI ou PFI ou CPI).

Le contrat est daté, signé et prend effet moins d’un an après la date d’achèvement de l’opération.
Les contrats qui comportent une prestation de conduite des installations et de travaux de petits entretiens sans fourniture de combustible (communément appelés PF) ou dont le montant afférent au combustible est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées (communément appelés CP) ou est évalué indépendamment des conditions climatiques (communément appelés MF) ne sont pas éligibles.
Le titulaire du contrat d’exploitation dispose d’une qualification Qualibat 553 ou 554 à la date d’entrée en vigueur du contrat.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
1/ les extraits d’intérêts du contrat signé entre le prestataire et le bénéficiaire mentionnant :
– une prestation de conduite des installations et travaux de petits entretiens dont le montant afférent au combustible (et dont la fourniture est à la charge du titulaire du contrat) :
– est initialement fixé forfaitairement sur la base de conditions climatiques de référence définies dans le contrat puis réévalué chaque année en fonction des conditions climatiques réelles (type de prestation communément appelé MT) ;
– ou est évalué à un prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie et mesurée par comptage (type de prestation communément appelé MC).
– une clause d’intéressement, prévoyant le partage des économies ou des excès de consommation de combustible, par rapport à une consommation de base définie pour les conditions climatiques de référence (types de prestation communément appelés MTI ou MCI ou PFI ou CPI) ;
– les dates de signature et d’entrée en vigueur du contrat ;
– et la date de fin du contrat ou la durée du contrat.

2/ la décision de qualification ou le certificat Qualibat 553 ou 554 du prestataire, à la date d’entrée en vigueur du contrat.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le facteur correctif F lié à la durée du contrat est déterminé en se référant au tableau ci-dessous :

(1) Si le contrat comprend une prestation de garantie totale ou de gros entretien renouvellement. Cette prestation couvre les réparations et le remplacement à l’identique ou à fonction identique, de tous les matériels déficients dont la liste a été arrêtée contractuellement, de façon à maintenir l’installation en bon état de marche continu.

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :
– si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAR-TH-107-SE est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
– dans le cas contraire, il est égal :
– à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;
– dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.
Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.
Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur collective gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

– si la puissance de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
– dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAR-TH-107-SE.
Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

 

Les étapes

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BAR-TH-143 : Système solaire combiné (France métropolitaine)

BAR-TH-143 : Système solaire combiné (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Bâtiment résidentiel : maisons individuelles existantes en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’un système solaire combiné (SSC) destiné au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les capteurs hybrides produisant à la fois électricité et chaleur sont exclus.
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le système est couplé à des émetteurs de chauffage central de type basse température permettant une optimisation de la valorisation de l’énergie solaire.
Les capteurs solaires ont une productivité supérieure ou égale à 600 W/m² de surface d’entrée de capteur, calculée en multipliant le rendement optique du capteur mesuré en condition ΔT=O par un rayonnement (G) de 1 000 W/m²

Les capteurs solaires possèdent :

– une certification CSTBat ou Solarkeymark ou équivalente ;

– une certification CSTBat ou Solarkeymark ou équivalente ;

– ou des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes basées sur les nonnes EN 12975-1 et NF EN ISO 9806 et établies par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du Ide l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du Ide l’article 46AX de l’annexe m du code général des impôts. La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système solaire combiné et la productivité des capteurs solaires en W/ m².

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un système solaire combiné ainsi que la productivité des capteurs solaires installés en W/ m².

 Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :

– la certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;

– la certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente des capteurs solaires ;

– la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles préwes à l’article 2 du décret susvisé.

 

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-163 : Conduit pour chaudières individuelles

BAR-TH-163 : Conduit pour chaudières individuelles

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels collectifs existants disposant, pour chaque logement, d’un chauffage central individuel par chaudière utilisant un combustible gazeux.

2. Dénomination

Mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudières à condensation en remplacement de chaudières individuelles non étanches (type B) ou étanches sur un conduit collectif fonctionnant en tirage naturel.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3-1 Mise en place du conduit d’évacuation :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel d’évacuation des produits de combustion, sa longueur est supérieure ou égale à 10 mètres.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif, ce dernier remplace un ou plusieurs conduits de fumée collectifs de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non étanches ou remplace des conduits collectifs pour chaudières étanches à tirage naturel (type 3Ce).

3-2 Preuve de la réalisation
Dans le cas de la mise en place d’un conduit individuel :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion individuel avec ses marques et référence et la longueur du conduit installé.
Dans le cas de la mise en place d’un conduit collectif :
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs conduits de fumée collectifs en remplacement ou réutilisation d’un conduit de type Shunt, Alsace, alvéole technique gaz pour chaudières non étanches ou conduits collectifs pour chaudière étanche à tirage naturel avec ses marques et référence ainsi que le nombre de chaudières à raccorder sur chacun des conduits.

 

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-145 : Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif

BAR-TH-145 : Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Rénovation thermique globale d’un bâtiment résidentiel collectif existant.
L’approche globale consiste à déterminer et à mettre en œuvre un bouquet de travaux optimal sur le plan technico­-économique.
Cette opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie pour des travaux concernant le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’isolation de l ‘enveloppe du bâtiment ou les systèmes d’automatisation et de contrôle du bâtiment.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3- 1 Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020
Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée au I de l’article 46 A.X de l’annexe III au code général des impôts, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire :

 – soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l ‘arrêté du l » décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

– soit d’une certification « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l ‘arrêté du l » décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

– soit d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et correspondant à la catégorie de travaux considérée.

3- 2 Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation globale et mentionnée aux 1 ° à 16° du I de l’article 1°’ du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l’article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1 ° à 1 6° du T du même décret correspondant aux travaux réalisés.

3- 3 Pour toutes les opérations

Une étude énergétique utilisant la méthode de calcul TH-C-E ex est réalisée, préalablement aux travaux de rénovation globale du bâtiment. Cette étude énergétique respecte les dispositions du II de l’article 18 bis de l’annexe 4 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 15 février 2020.
L’étude énergétique du bâtiment est réalisée par un prestataire remplissant les conditions du Ide l’article 1er du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs et/ou :

– pour les études engagées jusqu’au 31 décembre 2020, par une entreprise certifiée « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l’arrêté du 1 °’ décembre 2015 relatif au critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;- pour les études engagées jusqu’au 31 décembre 2020, par une entreprise certifiée « Offre globale » conformément au deuxième tiret de l’article 1 et à l’annexe TT de l’arrêté du 1 °’ décembre 2015 relatif au critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens ;- pour les études engagées à compter du 1er janvier 2021, par une entreprise titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts el du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 17° du Ide l’article 1 « ‘ du décret précité.

 Les travaux permettent d’atteindre une performance énergétique globale minimale du bâtiment, déterminée par l’étude énergétique, qui satisfait aux deux critères suivants 

– Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire el de ventilation;- Consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux, rapportée à la surface habitable des logements, inférieure à 331 kWh/m2.an pour les usages chauffage, refroidissement, production d’eau chaude sanitaire, éclairage, et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire el de ventilation;

– Gain énergétique d’au moins 35 % par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux pour les usages définis ci-dessus.

Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportée à la surface habitable du bâtiment, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. T ,es données utilisées pour les hypothèses de calcul du contenu carbone sont celles de la Base Carbone »‘ de l’ ADEM.E hébergée à l’adresse suivante : www.bilans-ges-ademe.fr.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont : 

– l’étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale, avant et après travaux ainsi que le gain énergétique apporté par la rénovation du bâtiment et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d’énergie consommée habitable du bâtiment. Cette étude précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l’opération et son numéro de version ;

– la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance el la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professio1mel ayant réalisé l’étude énergétique et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d’œuvre de tout ou partie de l’opération, permettant d’atteindre les performances énergétiques requises;

– la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l’étude énergétique est mise à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.
La synthèse de l’étude énergétique ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datées et signées par le prestataire les ayant réalisées. Elles comportent les mentions des valeurs suivantes : 

 – la consommation conventionnelle (en kWh/m2.an) du bâtiment (sans déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :

 d’énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial;

d’énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet;

d’énergie finale, avant les travaux de rénovation : Ccf initial ;

d’éne1gie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet; 

 – le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation;

– le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2/m2.an, avant les travaux de rénovation;

– le rejet de CO2 exprimé en kgeqCOifm2.an, après les travaux de rénovation ;

– la surface habitable du bâtiment rénové, exprimée en m2 : Shab

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le volume de certificats d’économies d’énergie est déterminé comme suit:

(Ccf initial – Ccf projet) est la différence entre la consommation conventionnelle initiale (Ccf initial) et la consommation conventionnelle du projet de rénovation (Cef projet) en énergie finale, rapportée à la surface
habitable du bâtiment, respectivement avant et après travaux (exprimée en kWh/m2.an), déterminées selon la méthode de calcul référencée par la présente fiche (et sans déduction de la production d’électricité
autoconsommée ou expo1tée). Shab est la surface habitable (exprimée en m2) du bâtiment rénové.

Les étapes

Quelles sont les étapes de la démarche pour le financement par certificats d’économie d’énergie ? Tout d’abord, il faut que vous réalisiez une simulation qui déclenchera la création d’un dossier. Lorsque vous aurez demandé une offre ferme, vous devrez choisir un installateur. Ensuite, à la fin des travaux…

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BAR-TH-165 : Chaudière biomasse collective

BAR-TH-165 : Chaudière biomasse collective

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels collectifs existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière biomasse pour un système de chauffage central collectif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. 

 Elle est équipée d’un régulateur de classe IV minimum.
Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d’un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant. Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
La chaleur nette utile produite par l’ensemble des chaudières biomasse installées est strictement inférieure à 12 GWh/an.
La mise en place d’une chaudière biomasse fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement établie, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude et précisant les besoins de chaleur du bâtiment résidentiel. Cette étude de dimensionnement comporte : 

– la raison sociale et l’adresse du bénéficiaire ;

– la raison sociale et l’adresse du bénéficiaire ;

– la détermination des caractéristiques générales de l’installation destinée au chauffage des locaux et/ou à la production d’eau chaude sanitaire ;

– les variations des besoins (courbe monotone) à prévoir au cours de la journée, du mois, de l’année (DJU) et les fonctionnements par intermittences ;

– les équipements d’appoint et ceux de secours en fonction des moyens de production de chaleur en place;

– les caractéristiques et usage des installations existantes et la description bâtiment par bâtiment des installations de chauffage, réseau de distribution (puissance, surface chauffée, nombre de logements et d’émetteurs de chauffage, température intérieure recommandée … ) et du système de production d’ECS;

– les caractéristiques thermiques et données techniques de base des bâtiments concernés par le projet ;

– la détermination et les factures des consommations énergétiques constatées pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire a minima sur les deux années calendaires précédant l’engagement de l’opération;

– la détermination des besoins énergétiques prévisionnels le cas échéant après mise en place de mesures permettant de réduire les déperditions thermiques du bâtiment ;

– la détermination de la puissance thermique à installer fournie par la biomasse, du rendement de chaque chaudière à installer, des consommations prévisionnelles en biomasse et en autres combustibles (MWh ou kWh PCI);

– la quantification des besoins volumique et massique d’approvisionnement en biomasse en fonction de leurs caractéristiques (nature, essence, humidité, densité … ) et la description des moyens de stockage sur site (silo à granulés … ) ;

– la justification de la quantité de chaleur nette utile produite par chaque chaudière (Q en kWh/an).Le document justificatif spécifique à l’opération est l’étude de dimensionnement préalable à l’installation de la (ou des) chaudière(s) biomasse. 

 3.1. La puissance thermique nominale de la chaudière est  500 kW: 

 L’efficacité énergétique saisonnière (î]s) de la chaudière selon le règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à 83 %.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation). 

 

 La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement : 

 – Pour une chaudière à chargement manuel :

– Pour une chaudière à chargement manuel :

– les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 60 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 700 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 30 mg/Nm3 ; 

 

– Pour une chaudière à chargement automatique :

– les émissions saisonnières de particules sont inférieures à 40 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures à 500 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 200 mg/Nm3 ; 

– les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures à 20 mg/Nm3.

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 à 10 % d’O2.
Pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, le label Flamme verte 7* permet de satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse, sa puissance nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (11s) selon le règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label Flamme verte 7* obtenu pour les chaudières de puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (11s) selon le règlement (UE) n° 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label Flamme verte 7*. 

 3.2. La puissance thermique nominale de la chaudière est > 500 kW :

Le rendement PCI à pleine charge est supérieur ou égal à 92 %.
La chaudière installée répond aux critères suivants : 

 – les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ; 

– les émissions de particules sont inférieures à 75 mg/Nm3 ; 

– les émissions d’oxydes d’azote (NOx) sont inférieures à 300 mg/Nm3.

 

 Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne : 

– l’installation d’une chaudière ;

– l’installation d’une chaudière ;

– la puissance nominale de la chaudière installée ;

– le rendement PCI à pleine charge de la chaudière installée ;

– le niveau des émissions de particules et d’oxydes d’azote; et

– l’installation d’un régulateur et la classe de celui-ci.

 A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière biomasse équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance nominale, le rendement PCI à pleine charge et le niveau des émissions de particules et d’oxydes d’azote de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur. 

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le montant de certificats d’économies d’énergie est déterminé par l’application de la formule ci-après :

Q est la chaleur nette utile produite par la chaudière biomasse installée en kWh/an. Elle est déterminée à partir de l’étude de dimensionnement préalable à la mise en place de la chaudière biomasse.

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