BAR-TH-107-SE : Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat de conduite de l’installation

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique accompagnée d’un contrat assurant la conduite de l’installation.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

3.1 – Conditions de délivrance liées à la chaudière :
La mise en place est réalisée par un professionnel.
La date d’achèvement de l’opération est la date du document de preuve de réalisation de la mise en place de la chaudière.

Pour une opération engagée du 01/01/2015 au 25/09/2015 :
La chaudière installée est de type à condensation.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’une chaudière à condensation.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à condensation.

Pour une opération engagée à partir du 26/09/2015 :
– La puissance thermique nominale de la chaudière est £ 70 kW :
L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la chaudière installée.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale de la chaudière et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et £ 400 kW :
L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 95,5%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
– et l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :
Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée ;
– le rendement PCI à pleine charge ;
– et le rendement PCI à 30% de charge.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée.

3.2 – Conditions de délivrance liées au contrat :

Le contrat est un contrat d’exploitation des installations de chauffage et, le cas échéant, d’eau-chaude sanitaire. Au travers de ce contrat, le prestataire assure la conduite des installations pendant la durée du contrat, dans les périodes précisées dans le contrat.

Sont éligibles :
1/ Les contrats qui comportent une prestation de conduite des installations et de travaux de petits entretiens et dont le montant afférent au combustible (et dont la fourniture est à la charge du titulaire du contrat) :
– est initialement fixé forfaitairement sur la base de conditions climatiques de référence définies dans le contrat puis réévalué chaque année en fonction des conditions climatiques réelles (type de prestation communément appelé MT ;
– ou est évalué à un prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie et mesurée par comptage (type de prestation communément appelé MC) ;

2/ Les contrats qui comportent une clause d’intéressement, prévoyant le partage des économies ou des excès de consommation de combustible, par rapport à une consommation de base définie pour les conditions climatiques de référence (types de prestation communément appelés MTI ou MCI ou PFI ou CPI).

Le contrat est daté, signé et prend effet moins d’un an après la date d’achèvement de l’opération.
Les contrats qui comportent une prestation de conduite des installations et de travaux de petits entretiens sans fourniture de combustible (communément appelés PF) ou dont le montant afférent au combustible est évalué à prix unitaire en fonction des quantités livrées (communément appelés CP) ou est évalué indépendamment des conditions climatiques (communément appelés MF) ne sont pas éligibles.
Le titulaire du contrat d’exploitation dispose d’une qualification Qualibat 553 ou 554 à la date d’entrée en vigueur du contrat.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
1/ les extraits d’intérêts du contrat signé entre le prestataire et le bénéficiaire mentionnant :
– une prestation de conduite des installations et travaux de petits entretiens dont le montant afférent au combustible (et dont la fourniture est à la charge du titulaire du contrat) :
– est initialement fixé forfaitairement sur la base de conditions climatiques de référence définies dans le contrat puis réévalué chaque année en fonction des conditions climatiques réelles (type de prestation communément appelé MT) ;
– ou est évalué à un prix unitaire en fonction de la quantité de chaleur fournie et mesurée par comptage (type de prestation communément appelé MC).
– une clause d’intéressement, prévoyant le partage des économies ou des excès de consommation de combustible, par rapport à une consommation de base définie pour les conditions climatiques de référence (types de prestation communément appelés MTI ou MCI ou PFI ou CPI) ;
– les dates de signature et d’entrée en vigueur du contrat ;
– et la date de fin du contrat ou la durée du contrat.

2/ la décision de qualification ou le certificat Qualibat 553 ou 554 du prestataire, à la date d’entrée en vigueur du contrat.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Le facteur correctif F lié à la durée du contrat est déterminé en se référant au tableau ci-dessous :

(1) Si le contrat comprend une prestation de garantie totale ou de gros entretien renouvellement. Cette prestation couvre les réparations et le remplacement à l’identique ou à fonction identique, de tous les matériels déficients dont la liste a été arrêtée contractuellement, de façon à maintenir l’installation en bon état de marche continu.

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :
– si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAR-TH-107-SE est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
– dans le cas contraire, il est égal :
– à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;
– dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.
Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.
Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur collective gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

– si la puissance de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
– dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAR-TH-107-SE.
Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

 

Les étapes

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