BAR-EN-107 : Isolation des murs (France d’outre-mer)

BAR-EN-107 : Isolation des murs (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d’outre-mer à l’exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

2. Dénomination

Mise en place d’un doublage isolant (complexe ou sur ossature) sur mur(s) en façade ou en pignon.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 0,5 m2.K/W. Elle est évaluée selon les normes suivantes :

  • pour les isolants non réfléchissants : normes NF EN 12664, NF EN 12667 ou NF EN 12939 ;
  • pour les isolants réfléchissants : norme NF EN 16012.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une isolation ;
  • et la surface d’isolant installé ;
  • et la résistance thermique de l’isolation installée évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN 16012.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l’isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN 16012. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l’isolation installée, doit impérativement en préciser l’épaisseur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

 

Nouvel arrêté :

 « Art. 8-12. – I. – Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d’opérations standardisées BAR-EN-102 “Isolation des murs”, BAR-EN-107 “Isolation des murs (France d’outre-mer)”, BAT-EN-102 “Isolation des murs”, BAT-EN-108 “Isolation des murs (France d’outre-mer)”, IND-EN-101 “Isolation des murs (France d’outre-mer)” et IND-UT-131 “Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine)” annexées à l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie, préalablement au dépôt des demandes de certificats d’économies d’énergie auprès du Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).

 «Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l’article 8-5 sont menés par un organisme de contrôle choisi par le demandeur et accrédité sous les conditions fixées au I de l’article 8-2 en respectant les dispositions des articles 8-6 et 8-8.

«II. – Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l’organisme de contrôle lorsque le demandeur a recours à cet organisme, ou par le demandeur de certificats lorsque celui-ci procède lui- même au contrôle par contact, au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d’économies d’énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande et pour chaque fiche prise séparément:

«a) Pour les fiches BAR-EN-102 “Isolation des murs” et BAR-EN-107 “Isolation des murs (France d’outre- mer)”:

« – au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l’article 8-5. A ces derniers, s’ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l’article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 30 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de grande précarité ou de précarité énergétique;

« – au moins 5 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l’article 8-5. A ces derniers, s’ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l’article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées au bénéfice des autres ménages; «b) Pour les fiches BAT-EN-102 “Isolation des murs”, BAT-EN-108 “Isolation des murs (France d’outre-mer)”, IND-EN-101 “Isolation des murs (France d’outre-mer)” et IND-UT-131 “Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine)”:

« – au moins 5 % des opérations réalisées, pour ce qui concerne les contrôles effectués sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l’article 8-5. A ces derniers, s’ajoutent des contrôles effectués par contact conformément au deuxième alinéa de l’article 8-5, qui couvrent, cumulés aux contrôles sur le lieu des opérations, au moins 15 % des opérations réalisées.

«III. – Les suites des contrôles respectent les dispositions de l’article 8-8. «Le rapport mentionné à l’article 8-8 fournit également des éléments sur la qualité des travaux. Si l’un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. «Doivent être vérifiés lors des contrôles sur le lieu de l’opération:

«a) Pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur:

« – le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l’annexe 8 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire;

« – la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d’isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d’assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances;

« – la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre le rayonnement solaire et les intempéries, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances;

« – l’absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d’isolation;

« – la mise en place de dispositifs de protection, par rapport aux câbles et aux gaines électriques présents en façade;

«b) Pour les systèmes d’isolation thermique par l’intérieur:

« – le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l’annexe 8 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire;

« – la présentation, dans le devis, du descriptif du procédé d’isolation complet (comprenant a minima les éléments de finition). Les éléments de finition permettent notamment d’assurer la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances;

« – la fixation satisfaisante et la protection des matériaux isolants contre l’usure liée à l’usage normal du bâtiment, afin de garantir le maintien dans le temps de leurs caractéristiques physiques et de leurs performances; « – la pose d’un pare-vapeur lorsque celui-ci est nécessaire;

« – l’absence de dégradation des éléments de ventilation par les travaux d’isolation;

« – l’adaptation, lorsque celle-ci est nécessaire, des circuits électriques existants (prises et éclairages);

«Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l’art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l’organisme de contrôle classe l’opération en non satisfaisante.

«Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact:

« – l’existence des travaux d’isolation;

« – le fait que le bénéficiaire a reçu le devis, la facture et le cadre contribution défini à l’annexe 8 de l’arrêté du 4 septembre 2014 modifié susvisé, émis par le demandeur, sur déclaration du bénéficiaire;

« – l’absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.

«Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie les rapports de contrôle de l’ensemble des opérations contrôlées.

«Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie la synthèse des contrôles mentionnée au dernier alinéa de l’article 8-8.

«En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. Il archive et tient également à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222-9 du code de l’énergie l’ensemble des preuves des mesures correctives apportées.»

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Aucun résultat

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BAR-EN-106 : Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer)

BAR-EN-106 : Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants ou neufs en France d’ outre-mer à l’exception des bâtiments neufs à la Réunion construits à une altitude supérieure à 600 m.

2. Dénomination

Mise en place d’une isolation thermique en comble perdu ou en rampant de toiture.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La résistance thermique R de l’isolation installée est supérieure ou égale à 1,2 m².K/W.
La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN 16012+A1 pour les isolants réfléchissants.
Le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants dans les combles ou en toiture de ce bâtiment est en adéquation avec ce dernier.
Un délai minimal de sept jours francs est respecté entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant).
Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du Ide l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.
Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l’article 46 AX de l’annexe Ill du code général des impôts.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

– la mise en place d’une isolation ;

– la mise en place d’une isolation ;

– la surface d’isolant installé ;

– la résistance thermique de l’isolation installée évaluée, suivant la nature de l’isolant, selon les normes NF EN 12664, NF EN 12667, NF EN 12939 ou NF EN 16012 ;

– la date de la visite du bâtiment ;

– les aménagements nécessaires à la mise en place de l’isolation (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d’éclairage encastrés; rehausse rigide au-dessus de la trappe d’accès).

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériau avec ses marque et référence et la surface installée, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC I 7065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que le matériau de marque et référence mis en place est un isolant et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique ; ou conductivité thermique et épaisseur) évaluées, suivant la nature de l’isolant, selon l’une des nom1es susvisées. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité. Pour les références proposées en différentes épaisseurs, la preuve de réalisation, si elle ne mentionne pas la résistance thermique de l’isolation installée, doit impérativement en préciser l’épaisseur.
Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Aucun résultat

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BAR-TH-127 : Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine)

BAR-TH-127 : Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple flux hygroréglable ou d’un système de ventilation mécanique basse pression (VMBP) collectif simple flux hygroréglable. Ces systèmes de ventilation peuvent être de type A ou B.
On entend par système de ventilation mécanique un ensemble d’équipements composé d’un caisson, d’entrées d’air et de bouches d’extraction.
Le système de ventilation mécanique simple flux hygroréglable est appelé : 

– de type A si seules les bouches d’extraction sont hygroréglables;

– de type B si les bouches d’extraction et les entrées d’air sont hygroréglables.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées à compter du 1″ janvier 2021, le professionnel réalisant! ‘opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n’-‘ 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du Ide l’article 1er du décret précité.
Le système de ventilation mécanique hygroréglable bénéficie d’un avis technique de la Commission chargée de formuler des Avis Techniques (CCFAT) en cours de validité à la date d’engagement de l’opération, ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l’Espace économique européen et accrédité selon la nonne NF EN ISO/CE! 17065 par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
3.1. Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation) :
Seul un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable est éligible en installation individuelle.
Le caisson de ventilation doit être de classe d’efficacité énergétique B ou supérieure selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.

Le caisson de ventilation est un caisson basse consommation dont la puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 15 WThC dans une configuration T4 avec une salle de bain et un WC.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B, la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation ainsi que sa classe d’efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux composé d’un caisson de ventilation, de bouches d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d’air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation et sa classe d’efficacité énergétique selon le règlement européen (UE) n°1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014.
3.2. Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :
Dans le cas d’une installation collective, seule est éligible l’installation d’une VMC simple flux hygroréglable ou l’installation d’une VMBP simple flux hygroréglable.
3.2.1. Ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable :
La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0,25 WThC/(m3/h). Il est <lit à basse consommation si sa puissance électrique absorbée pondérée est inférieure ou égale à 0,10 WThC/(m3/h) au débit pondéré et sa courbe aéraulique est montante (la pression croît avec le débit, la pression du ventilateur s’adapte au débit demandé par la bouche). Dans le cas contraire, le caisson est dit standard.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux hygroréglable de type A ou B et la puissance électrique absorhée pondérée du caisson de ventilation.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constih1ent un système de ventilation mécanique simple flux composé d’1m caisson de ventilation, de bouches d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d’air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.
3.2.2. Ventilation mécanique basse pression simple flux hygroréglable :
La puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation est inférieure ou égale à 0, 12 WThC/(m3 /h).
La preuve de réalisation de l’opération mentio1me la mise en place d’un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable de type A ou B et la p1ùssance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation mécanique basse pression hygroréglable composé d’un caisson de ventilation, de bouches d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d’air hygroréglables. Ce document précise la puissance électrique absorbée pondérée du caisson de ventilation.
3.3. Document justificatif spécifique:
Le document justificatif spécifique à l’opération est l’avis technique, en cours de validité, du système de ventilation installé, délivré par la CCFAT, ou les éléments de preuves équivalents.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Installation collective (plusieurs logements desservis) :

Installation individuelle (un seul logement desservi) :

Tableau des valeurs du facteur correctif (R) selon le type d’installation :

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BAR-TH-125 : Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine)

BAR-TH-125 : Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d’extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées à compter du 1 cr janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l’article 1er du décret précité.
Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation doit être de classe d’efficacité énergétique ;\ ou supérieure selon le règlement européen ((JE) n’-‘ 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014. L’échangeur présente une efficacité thennique mesurée selon la norme NF EN 13141-7 supérieure à 85% certifiée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d’efficacité thermique, 1111 caisson de ventilation (.;ertifü: NF 205 ou équivalent.
Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :

– le caisson double tltL » est collectif;- le caisson double tltL » est collectif;- l’échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % scion les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763. Est réputé satisfaire cette exigence d’efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAIIB) ou Echangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par 1111 organisme implanté dans l’Espa(.;e éwnomique européen el a(.;(.;rédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le (.;Omité fram,;ais d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

 La preuve de réalisation de l’opération mentionne : 

– la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux composé d’un caisson de ventilation double flux, d’un échangeur statique et selon le cas, de bouches d’extraction autoréglables ou hygroréglables ;- la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée double flux composé d’un caisson de ventilation double flux, d’un échangeur statique et selon le cas, de bouches d’extraction autoréglables ou hygroréglables ;- dans le cas d’une installation collective, l’efficacité énergétique de l’échangeur statique déterminée selon la norme l\ »F EN 51-763 ou NF EN 308, ou faisant référence à la certification Eurovcnt Ccrtificd Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) du matériel- dans le cas d’une installation individuelle : la classe énergétique du caisson de ventilation double flux et l’efficacité thermique de l’échangeur mesurée selon la nonne NFEN 13141-7 ou faisant référence à la certification NF 205 ou équivalent.

 A défaut, la preuve de réalisation de l ‘opération mentionne la mise en place des équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation double flux composé d’un caisson de ventilation double llux avec un échangeur statique, el selon le cas, de: bouches d’extraction autoréglables ou hygroréglables.
Dans le cas d’lme installation collective, ce document précise l’efficacité énergétique de l’échangeur statique, détenninée selon la nonne NF EN 51-763 ou NF EN 308 ou en réterence à la certification Eurovent Certified Performance Echangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Echangeur régénératif (AARE) de cet équipement ou son équivalent. Dans le cas d’une installation individuelle, ce document précise la classe énergétique du caisson de ventilation double flux et l’efficacité thennique de l’échangeur mesurée selon la norme NF EN 13141-7 ou faisant référence à la certification NF 205 ou équivalent. 

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Installation d’une ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglable

Pour une installation collective :

Pour une installation individuelle :

Installation d’une ventilation mécanique contrôlée double flux modulée :

Pour une installation individuelle :

Aucun résultat

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BAR-EQ-110 : Luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

BAR-EQ-110 : Luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place, dans les parties communes, d’un luminaire à modules LED avec dispositif de contrôle intégré au luminaire.

Les luminaires à émission du flux lumineux uniquement vers le haut ne sont pas éligibles.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :

  • durée de vie :

– ≥ 40 000 heures pour les luminaires avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;

– ≥ 50 000 heures pour les autres luminaires ;

  • chute de flux lumineux à l’issue de cette durée de vie ? à 30 % ;
  • efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire, auxiliaire d’alimentation compris) :

– ≥ 65 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10,

– ≥ 90 lumens par watt pour les autres luminaires ;

  • dispositif de contrôle intégré au luminaire :

– détection de présence ou de mouvement

– ou détection de niveau d’éclairement

– ou les deux associés.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs luminaires à modules LED avec une détection de présence ou de mouvement ou une détection de niveau d’éclairement ou les deux associés, la durée de vie avec chute de flux lumineux ? à 30 %, l’indice de protection aux chocs (IK) et l’efficacité lumineuse des luminaires installés, auxiliaire d’alimentation compris.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un nombre donné d’équipements identifiés par leur marque et référence, et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence mis en place sont des luminaires à modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes. Ce document précise la durée de vie avec chute de flux lumineux ? à 30 %, l’indice de protection aux chocs (IK), le type de dispositif de contrôle (détection de présence ou de mouvement ou détection de niveau d’éclairement ou les deux associés) et l’efficacité lumineuse des luminaires installés, auxiliaire d’alimentation compris.

4. Durée de vie conventionnelle

Luminaires à modules LED avec un indice de protection aux chocs (IK) < 10 :

  • la durée de vie avec un dispositif de contrôle est de 18 ans ;
  • la durée de vie avec deux dispositifs de contrôle est de 24 ans.

Luminaires à modules LED avec un indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 :

  • la durée de vie avec un dispositif de contrôle est de 14 ans ;
  • la durée de vie avec deux dispositifs de contrôle est de 19 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Luminaires dont l’indice de protection aux chocs (IK) est égal à 10

Luminaires dont l’indice de protection aux chocs (IK) est inférieur à 10

Aucun résultat

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BAR-EQ-101 : Lampe fluo-compacte de classe A

BAR-EQ-101 : Lampe fluo-compacte de classe A

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine et en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Utilisation d’une lampe fluo-compacte de classe A.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les lampes fluo compactes sont au minimum de classe énergétique « A » et d’une durée de vie d’au moins 10 000 heures.

Le bénéficiaire est la personne http://pharmacie-ed.net/Cialis.html morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final, sauf s’il s’agit d’un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités. La distribution est réalisée à titre payant (vente) ou à titre gratuit (don).

Le professionnel mettant en œuvre l’opération est la personne morale distribuant (vente ou don) l’équipement à l’utilisateur final.

Dans le cas où le distributeur est un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités, le bénéficiaire est celui défini par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’acquisition de lampes fluo-compactes par le bénéficiaire. Ce document mentionne le nombre, la classe énergétique et la durée de vie des lampes acquises.

A défaut, elle mentionne l’acquisition d’un nombre donné d’équipements identifiés par leur marque et référence, et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence acquis sont des lampes fluo-compactes. Ce document précise la classe énergétique et la durée de vie des lampes.

Lorsque le bénéficiaire est la personne morale distribuant l’équipement à l’utilisateur final :

  • la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur détaille les modalités de transmission de la contribution du demandeur des CEE jusqu’à l’utilisateur final de la lampe. Ce dernier est notamment informé de la contribution du demandeur, identifié via sa raison sociale, et du fait que le demandeur est à l’origine de la contribution dans le cadre
    du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
  • la d’engagement de l’opération correspond à la date de distribution de la première lampe et la date d’achèvement de l’opération correspond à la date de distribution de la dernière lampe. Le délai entre ces deux dates ne peut dépasser 6 mois.
  • la preuve de réalisation de l’opération peut être établie au nom d’un tiers ; elle est dans ce cas complétée par un document daté et signé par le tiers et le bénéficiaire attestant de la transmission à titre gratuit du tiers au bénéficiaire des équipements cités par la preuve de réalisation de l’opération.
  • la preuve de réalisation de l’opération est complétée par un état récapitulatif des lampes distribuées, daté et signé par le bénéficiaire, indiquant le nombre de lampes distribuées avec leur marque et référence, les lieux de distribution (nom du site, numéro de SIRET de l’établissement, adresse) et les périodes de distribution (maximum 6 mois). Les périodes de distribution doivent être comprises entre la date d’engagement et la date d’achèvement de l’opération.

4. Durée de vie conventionnelle

12 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

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