BAR-TH-155 : Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine)

BAR-TH-155 : Ventilation hybride hygroréglable (France métropolitaine)

1. Secteur d’application

Appartements existants équipés d’une ventilation naturelle ou sans système de ventilation en France métropolitaine.

2. Dénomination

Mise en place d’une ventilation hybride hygroréglable de type A ou B.
On entend par système de ventilation hybride hygroréglable, un ensemble d’équipements composés d’un extracteur pouvant fonctionner en mode naturel ou avec une assistance mécanique, d’entrées d’air et de bouches d’extraction.
Le système de ventilation hybride hygroréglable est appelé :

– de type A si seules les bouches d’extraction d’air sont hygroréglables ;

– de type A si seules les bouches d’extraction d’air sont hygroréglables ;

– de type B si les bouches d’extraction d’air et les entrées d’air sont hygroréglables.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Cc signe de qualité correspond à des travaux relevant du 8° du I de l’article 1er du décret précité.
Le système de ventilation hybride hygroréglable bénéficie d’un avis technique, en cours de validité, délivré par la Commission chargée de formuler des avis techniques (CCFAT), ou possède des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme implanté dans l ‘Espacc économique européen et accrédité scion la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d’accréditation (CO FRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.
La puissance spécifique de l’extracteur est inférieure à 0,25 Wh/nl. Un extracteur est dit à basse consommation si sa puissance spécifique est inférieure ou égale à 0, 1 Wh/m3. Dans le cas contraire, l’extracteur est dit standard.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de ventilation hybride hygroréglable de type A ou B et la puissance spécifique de l’extracteur.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’équipements avec leurs marques et références et elle est accompagnée d’un ou plusieurs document(s) issu(s) du fabricant indiquant que les équipements installés constituent un système de ventilation hybride hygroréglable composé d’un extracteur de ventilation, de bouches d’extraction hygroréglables et, le cas échéant, d’entrées d’air hygroréglables. Ce document précise la puissance spécifique de l’extracteur et s’il s’agit d’une ventilation hybride hygroréglable de type A ou D.
Le document justificatif spécifique à l’opération est l’avis technique, en cours de validité, du système de ventilation hybride hygroréglable, délivré par la CCF AT, ou les éléments de preuves équivalents. 

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Tableau des valeurs du facteur correctif R :

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

BAR-TH-161 : Isolation points singuliers – Résidentiel

BAR-TH-161 : Isolation points singuliers – Résidentiel

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

Cette opération ne s’applique pas à l’isolation des points singuliers d’une sous-station d’un réseau de chaleur ou d’une chaufferie dès lors qu’elle réduit les émissions de gaz à effet de serre d’une installation classée visée à l’article L 229-5 du code de l’environnement exploitée par le bénéficiaire.

Cette opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche RES-CH-104 « Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel ».

 

2. Dénomination

Mise en place de housses pour l’isolation de points singuliers sur un réseau hydraulique isolé de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire, situé dans une sous-station ou dans une chaufferie pour un système collectif.

Une housse isolante est constituée d’une enveloppe souple garnie d’une âme isolante qui est maintenue en place par un système de fermeture intégré à la housse (sangles, bandes auto-agrippantes, crochets…) afin d’isoler complètement le ou les points singuliers. Les manchons isolants ne sont pas éligibles.

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion.
Une sous-station est un local abritant les appareils qui assurent, soit par mélange, soit par échange, le transfert de chaleur d’un réseau de distribution dit réseau primaire à un réseau d’utilisation dit réseau secondaire.

 

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Un point singulier est une pièce de type vanne, réducteur, robinet, clapet, filtre, séparateur, compteur, détendeur, manchette, purgeur, pompe. Pour l’application de cette fiche, un échangeur à plaques est considéré comme un point singulier. Une pièce et son jeu de bride sont comptabilisés comme un seul point singulier. Un jeu de bride permettant le raccordement de deux réseaux est comptabilisé comme un seul point singulier. Un arrêt de tuyauterie équipé d’une bride est comptabilisé comme un seul point singulier. Sont exclus les coudes, soudures et tuyauteries ainsi que tous les points singuliers sur un circuit de condensats ouverts.

Un même point singulier ne peut pas faire l’objet d’une demande de certificats d’économies d’énergie pour cette opération plus d’une fois durant la durée de vie conventionnelle mentionnée au 4.

La housse est souple, démontable et équipée d’un système de fermeture.

La housse est constituée d’un isolant à base de laine minérale et répond aux exigences de la normes NF EN 14303 définissant les spécifications des produits isolants thermiques pour l’équipement du bâtiment et les installations industrielles pour les produits manufacturées à base de laines minérales. Sa température maximale de service est supérieure à 200°C.

La résistance thermique de l’isolant (rapport entre l’épaisseur et la conductivité thermique déclarées) est supérieure ou égale à :
• 1,5 m2.K/W à une température moyenne de 50°C,
• 1,0 m2.K/W à une température moyenne de 100°C.

La conductivité thermique et l’épaisseur déclarées de l’âme isolante ainsi que la température maximale de service sont mesurées dans les conditions définies par la norme NF EN 14303.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place de housses souples, démontables et équipées d’un système de fermeture pour l’isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station, le nombre de housses installées selon la température correspondant au fluide utilisé, en distinguant ceux destinés à l’isolation d’un échangeur à plaques, leur résistance thermique à la température exigée ainsi que le diamètre nominal des points singuliers isolés. La preuve de réalisation de l’opération précise la marque et le modèle de la housse isolante ainsi que la nature de l’isolant constitutif et sa température maximale de service.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’équipements d’isolation de points singuliers en chaufferie ou en sous-station avec leurs marques et références, le nombre d’équipements installés selon la température correspondant au fluide utilisé en distinguant ceux destinés à l’isolation d’un échangeur à plaques et indique le diamètre nominal des points singuliers isolés. Elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marques et références installés sont des housses souples, démontables
et équipées d’un système de fermeture pour l’isolation de points singuliers. Ce document précise la résistance thermique de l’isolant à la température exigée (ou à défaut sa conductivité thermique et son épaisseur déclarées), la nature de l’isolant constitutif et sa température maximale de service. Il précise les références des normes utilisées pour déterminer les différentes caractéristiques de l’isolant.

Un état récapitulatif des housses isolantes mises en place et des points singuliers isolés est établi par le professionnel à l’issue des travaux.

Cet état récapitulatif est daté et signé par le professionnel et le bénéficiaire de l’opération.

Il comporte :
– le lieu d’implantation des matelas en chaufferie ou sous-station ;
– les marques, références ou numéros de repérage internes des points singuliers isolés par les housses ainsi que le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
– les marques et références des housses installées, la résistance thermique de l’âme isolante à la température exigée, la température maximale de service de leur âme isolante et, le cas échéant, les numéros de repérage
internes des housses isolantes ;
– la température du fluide caloporteur.

Les travaux d’isolation des points singuliers font l’objet, après réalisation, d’un contrôle sur site par un organisme d’inspection. Un rapport de contrôle, établi par cet organisme, atteste :
– de la mise en place de housses isolantes sur des points singuliers d’un réseau d’une sous-station ou d’une chaufferie, le nombre de housse mises en place (housses souples, démontables et équipées d’un système de fermeture) et le diamètre nominal des canalisations auxquelles sont raccordés les points singuliers ;
– des marques et références et, le cas échéant, des numéros de repérage internes des housses installées ;
– du récolement avec l’état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l’issue des travaux et des différences constatées.

L’organisme d’inspection procède à la vérification aléatoire d’au moins 10 % des points singuliers isolés (nombre arrondi à l’unité supérieure) par démontage des housses puis remise en place (type de point singulier, diamètre des canalisations, température du fluide caloporteur, marques et références des housses, nature de l’isolant, résistance thermique de l’âme isolante à la température exigée, température maximale de service de l’âme isolante), complétée au besoin par un examen documentaire.

Cette vérification ne doit révéler aucun écart avec l’état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel à l’issue des travaux.

Le rapport mentionne la date de la visite sur site de l’organisme et identifie l’opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l’opération, la raison sociale et le numéro SIREN du professionnel, l’identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l’opération.

L’organisme d’inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergie » par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont l’état récapitulatif établi, signé et daté par le professionnel et le bénéficiaire à l’issue des travaux, le rapport de contrôle établi par l’organisme d’inspection à l’issue des travaux et la justification de l’accréditation de l’organisme d’inspection.

 

4. Durée de vie conventionnelle

10 ans pour une température du fluide comprise entre 50°C et 120°C inclus.
5 ans pour une température du fluide supérieure à 120°C.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour un point singulier hors échangeur à plaque :

Pour un échangeur à plaques :

Tfluide est la température du fluide caloporteur.

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

BAR-TH-115 : Calorifugeage réseau hydraulique de chauffage (ancienne fiche)

BAR-TH-115 : Calorifugeage réseau hydraulique de chauffage (ancienne fiche)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réseau d’eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

L’isolant est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une isolation ;
  • la longueur isolée de réseau d’eau chaude sanitaire ;
  • la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828.

Les travaux d’isolation du réseau d’eau chaude sanitaire font l’objet, après réalisation, d’un contrôle par un organisme d’inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste de :

  • la mise en place d’une isolation sur un réseau existant ;
  • la longueur du réseau isolé hors des volumes chauffés ;
  • la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828.

Le rapport identifie l’opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l’opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l’identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l’opération.

L’organisme d’inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine d’activité Bâtiment-Génie civil par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont le rapport de conformité établi par l’organisme d’inspection et la justification de l’accréditation de l’organisme d’inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

BAR-EN-109 : Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer)

BAR-EN-109 : Réduction des apports solaires par la toiture (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Mise en place d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires.

La toiture peut être constituée d’un système assurant à lui seul le facteur solaire requis ou d’une intégration d’éléments séparés dont la composition permet d’atteindre le facteur solaire requis.

L’application de peintures réfléchissantes sur la toiture en place n’est pas éligible dans le cadre de cette fiche.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le facteur solaire de la toiture est inférieur ou égal à :

  • 0,03 en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à La Réunion ;
  • 0,02 à Mayotte.

Pour la Réunion et la Guyane, le facteur solaire est calculé conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d’habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Pour la Martinique et la Guadeloupe, cette détermination est effectuée sur la base des réglementations thermiques qui leurs sont propres.

Pour Mayotte, le facteur solaire est déterminé selon l’une des méthodes susvisées ou une méthode reconnue équivalente.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Lorsque le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel qui procède à la réalisation de l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 4 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

Cas de la mise en place d’un système de toiture assurant à lui seul le facteur solaire requis :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’un système de toiture, permettant la réduction des apports solaires ;
  • le facteur solaire du système de toiture ;
  • la surface de toiture couverte par le dispositif.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un dispositif avec ses marque et référence et la surface de toiture couverte par le dispositif, et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que le dispositif de marque et référence mis en place est un système de toiture permettant la réduction des apports solaires par la toiture et précise son facteur solaire. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.

Cas de la pose d’éléments séparés dont la composition permet d’obtenir le facteur solaire requis :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une toiture, ou d’éléments de toiture, constituée d’éléments séparés permettant la réduction des apports solaires ;
  • la liste des éléments constituant la toiture et leurs caractéristiques techniques (couleur ou coefficient d’absorption, résistance thermique, émissivité, … selon la nature des matériaux) ;
  • le facteur solaire du système mis en place ;
  • la surface de toiture couverte par le dispositif.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une toiture, ou d’éléments de toitures, constituée d’éléments séparés permettant la réduction des apports solaires avec leurs marques et références et la surface de toiture couverte par le dispositif, et elle est complétée par un ou des documents issus du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce ou ces documents indiquent les caractéristiques techniques des matériaux de marque et référence mis en place (couleur ou coefficient d’absorption, résistance thermique, émissivité, … selon la nature des matériaux). Dans le cas de la pose d’éléments séparés, le document justificatif spécifique à l’opération est la note de calcul,
établie, datée et signée par le professionnel ou un bureau d’étude reprenant le calcul du facteur solaire selon les règles de calcul précitées ou à partir d’une méthode reconnue comme par exemple « Mayénergie » ou « Batipays ».

4. Durée de vie conventionnelle

30 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

 

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

BAR-TH-124 : Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer)

BAR-TH-124 : Chauffe-eau solaire individuel (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Maisons individuelles neuves ou existantes.
Appartements au sein de bâtiments résidentiels neufs ou existants pour lesquels la superficie hors-tout totale de capteurs mise en œuvre pour l’ensemble des logements ne dépasse pas 40 m².
Les parties nouvelles de logements existants sont considérées comme des logements neufs.
La présente fiche s’applique aux ventes et aux ventes par abonnement de chauffe-eau solaire individuel. La vente par abonnement correspond à la vente d’un service d’eau chaude assuré par un chauffe-eau solaire neuf installé, en début de période contractuelle, par un professionnel et prévoyant, au terme du contrat, la cession du chauffe-eau.

2. Dénomination

Mise en place (vente ou vente par abonnement) d’un chauffe-eau solaire individuel neuf (CESI).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le contrat de vente par abonnement a une durée minimale de dix ans. Il comporte une clause de maintien, par le professionnel, du bon état de fonctionnement du CESI pendant toute la durée du contrat d’abonnement.
La superficie hors-tout de capteurs est celle définie dans la norme ISO 9488.
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, est supérieure ou égale à :

Les équipements ont :
– une certification QB dont le domaine d’emploi de l’avis technique couvre explicitement les départements d’outremer;
– ou des caractéristiques de performances et de qualité équivalentes, établies par un organisme localisé dans l’Espace Economique Européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Pour justifier de l’équivalence à la certification QB dans le domaine d’emploi considéré, le procédé doit comporter, pour les appareils à circulation forcée, a minima une certification Solar Keymark « Capteur » ou équivalent et, pour les appareils thermosiphon et les auto-stockeurs, une certification Solar Keymark « Système » ou équivalent, et les justificatifs suivants :

1/ Pour la résistance à l’arrachement :
– seuil de tenue à l’arrachement du vitrage du (des) capteur(s) supérieur ou égal à 3 000 Pa mesuré selon la norme d’essai ISO 9806, obtenu par un laboratoire accrédité conformément à la norme NF EN ISO/IEC 17065 ;
– note de calcul réalisée selon les Eurocodes par un bureau d’études indépendant, validant la tenue des fixations vis-à-vis des charges mécaniques, climatiques et sismiques spécifiques de la zone d’installation de
l’équipement.

2/ Pour la corrosion, un rapport d’étude d’un organisme tiers ISO 9001 validant :
– la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la norme NF P 24351, soit a minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et a minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ;
– la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques en outre-mer, par une étude du couple électrochimique induit par l’assemblage de ces matériaux.

 Dans les deux cas, la certification porte :
– sur la globalité du système pour les appareils auto-stockeurs et à thermosiphon ;
– sur les capteurs solaires thermiques pour les appareils à circulation forcée.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un chauffe-eau solaire individuel neuf, la superficie hors-tout totale des capteurs solaires thermiques posés et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau. Pour les ventes par abonnement, la preuve de réalisation est le contrat de vente par abonnement dûment daté et signé par les parties.
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement neuf avec ses marque et référence et la superficie hors tout totale des capteurs solaires thermiques posés, et elle est complétée par un (des) document(s) issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

 Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est un chauffe-eau solaire individuel et mentionne l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau du chauffe-eau. En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après la date de fin de validité.
Pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2020, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.
Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 2° du I de l’article 1er du décret précité.

 Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
– la certification QB susmentionnée ou les pièces justifiant de son équivalence ;
– la décision de qualification ou de certification du professionnel ayant réalisé l’opération.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.

BAR-TH-141 : Climatiseur performant (France d’outre-mer)

BAR-TH-141 : Climatiseur performant (France d’outre-mer)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Remplacement d’un climatiseur existant par un climatiseur fixe, de classe d’efficacité énergétique supérieure ou égale à A. Les climatiseurs à simple ou à double conduit ne sont pas éligibles.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le climatiseur est de classe A à A+++, selon la classification définie dans le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission Européenne du 4 mai 2011, individuel (monosplit) ou regroupé (multisplit). La puissance frigorifique installée est limitée à 2,64 kW (9000 BTU/h). La mise en place est réalisée par un professionnel. La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  1. la dépose de l’ancien climatiseur ;
  2. la mise en place d’un climatiseur ;
  3. sa puissance frigorifique et sa classe d’efficacité énergétique ou le SEER*.

Par dérogation aux points 2 et 3 ci-dessus, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est un climatiseur et précise sa puissance frigorifique et sa classe d’efficacité énergétique ou à défaut le coefficient d’efficacité énergétique saisonnier (SEER) permettant de déterminer la classe d’efficacité énergétique du climatiseur installé.

4. Durée de vie conventionnelle

9 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Dans le cas où le bénéficiaire remplace dans un logement des climatiseurs existants par plusieurs climatiseurs de caractéristiques et classe d’efficacité identiques, le montant des certificats d’économies d’énergie, calculé par climatiseur, est multiplié par le nombre de climatiseurs.

*SEER : Seasonal Energy Efficiency Ratio ou coefficient d’efficacité énergétique saisonnier

Aucun résultat

La page demandée est introuvable. Essayez d'affiner votre recherche ou utilisez le panneau de navigation ci-dessus pour localiser l'article.