BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour une opération engagée du 01/01/2015 au 25/09/2015 :

La chaudière installée est de type à condensation.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’une chaudière à condensation. A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à condensation.

Pour une opération engagée à partir du 26/09/2015 :

– La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la chaudière installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 95,5%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
  • et l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • le rendement PCI à pleine charge ;
  • et le rendement PCI à 30% de charge.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :

  • si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAR-TH-107 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal :

– à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;

– dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.

Pendant la durée de vie conventionnelle de l’opération, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur collective gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

  • si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAR-TH-107.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours.

Les étapes

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