BAT-TH-140 : Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau /eau

BAT-TH-140 : Pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau /eau

1. Secteur d’application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane.
Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
– 111% pour les PAC moyenne et haute température,
– 126% pour les PAC basse température.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Le coefficient de performance (COP), mesuré selon la norme EN 12309-3 pour des températures d’entrée et de sortie égales à 7°C (A)/35 °C (E) pour une PAC air/eau et 10°C (E)/35°C (E) pour une PAC eau/eau et 0°C (E) /35°C (E) pour une PAC eau glycolée/eau, est égal ou supérieur à 1,3.

Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
– la mise en place d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les pompes à chaleur de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
– et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 12309-3, ou l’efficacité énergétique
saisonnière (ηs).

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique :
– que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à absorption de type air/eau, eau/eau ou eau glycolée/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les PAC de puissance thermique
nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
– et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP mesuré selon les conditions d’essais précitées, ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Puissance thermique nominale de la PAC ≤ 400 kW :

Si l’efficacité énergétique ηs de la PAC est telle que 111% ≤ ηs < 126%

Si l’efficacité énergétique ηs de la PAC est telle que 126% ≤ ηs

Puissance thermique nominale de la PAC > 400 kW :

Si le COP de la PAC est tel que 1,3 ≤ COP < 1,6

Si le COP de la PAC est tel que 1,6 ≤ COP

 

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-140, alors :

  • si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-140, alors :

  • si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, seule la fiche BAT-TH-140 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Dans tous les cas la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

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BAT-TH-105 : Radiateur basse température pour un chauffage central

BAT-TH-105 : Radiateur basse température pour un chauffage central

1. Secteur d’application

Bâtiment tertiaire existant.

2. Dénomination

Mise en place de radiateurs basse température pour un système de chauffage central.

Cette opération n’est pas éligible si l’installation de chauffage collectif a été remplacée depuis le 1er janvier 2018.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Les radiateurs sont dimensionnés à une différence de température au débit nominal inférieure ou égale ou 30 K suivant la norme NF EN 442.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place de radiateurs basse température.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs radiateurs basse température et leur nombre. A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements avec leurs marques et références et leur nombre et elle est accompagnée d’un (ou des) document(s) issu(s) du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence mis en place est un radiateur basse température.

4. Durée de vie conventionnelle

35 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

S est la surface de bâtiment chauffée par les radiateurs basse température (m2).

 

S est la surface de bâtiment chauffée par les radiateurs basse température installés dans le cadre de la présente opération.

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BAT-TH-104 : Robinet thermostatique

BAT-TH-104 : Robinet thermostatique

1. Secteur d’application

Locaux du secteur tertiaire chauffés et existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place de robinets thermostatiques et leur nombre.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipement(s) avec ses (leurs) marque(s) et référence(s), ainsi que le nombre installé, et elle est accompagnée du (des) document(s) issu(s) du (des) fabricant(s) indiquant que le (ou les) équipement(s) de marques et références mis en place est (sont) un (des) robinet(s) thermostatique(s).

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

S est égale à la surface chauffée par les radiateurs équipés de robinets thermostatiques dans le cadre de la présente opération.

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BAT-TH-116 : Système de GTB pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

BAT-TH-116 : Système de GTB pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

1. Secteur d’application

Bâtiment tertiaire existant.

2. Dénomination

Mise en place d’un système de gestion technique du bâtiment pour un usage chauffage ou un usage chauffage et eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le système de gestion technique du bâtiment assure, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232-1 pour les usages chauffage et, le cas échéant, eau chaude sanitaire.

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232-1.
À défaut, la preuve de réalisation mentionne la mise en place d’un système avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant indiquant que le système de marque et référence installé est un système de gestion technique du bâtiment assurant, par un système d’automatisation centralisé, les fonctions de régulation de classe B ou A au sens de la norme NF EN 15232-1.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

S est la surface chauffée gérée par le système de gestion technique du bâtiment.

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BAT-TH-102 : Chaudière collective haute performance énergétique

BAT-TH-102 : Chaudière collective haute performance énergétique

 :1. Secteur d’application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière à haute performance énergétique pour un système de chauffage central à combustible.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C207/02 dans l e cadre du règlement (UE) n° 813/2013.
a) La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW
L’efficacité énergétique saisonnière (ηs ) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La preuve de réalisation de l’opération mentionne
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée
– l’efficacité énergétique saisonnière (η s ) de la chaudière installée
– et l’installation d’un régulateur et la classe de celui ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

b) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW

L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 95,5%. L’efficacité utile est déterminée (hors dispositif de régulation) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

– l’installation d’une chaudière ;

– la puissance nominale de la chaudière installée

– l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale

– l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale
– et l’installation d’un régulateur et la classe de celui ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

c) La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW
Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– l’installation d’une chaudière ;
– la puissance nominale de la chaudière installée
– le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée
– et l’installation d’un régulateur et la classe de celui ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière équipée d’un régulateur. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge de la chaudière installée ainsi que la classe du régulateur.

 

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

P est la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :

  • si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAT-TH-102 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal :

– à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;
– dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.

Pendant la durée de vie conventionnelle de l’opération, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ou pompe à chaleur gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

  • si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAT-TH-102.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours.

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BAT-TH-110 : Récupérateur de chaleur à condensation

BAT-TH-110 : Récupérateur de chaleur à condensation

1. Secteur d’application

Bâtiment tertiaire existant de surface totale chauffée inférieure ou égale à 10 000 m².

2. Dénomination

Mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation.

À défaut, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un récupérateur de chaleur à condensation.

4. Durée de vie conventionnelle

11 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, alors :

  • si la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant des fiches BAT-TH-102 et BAT-TH-110 :

  • si la puissance des équipements nouvellement installés est strictement inférieure au tiers de la puissance de la chaufferie après travaux, le facteur R est égal pour chacun des équipements au rapport de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, le facteur R est égal, pour chacun des équipements, à la part de la puissance de l’équipement éligible nouvellement installé objet de l’opération sur la puissance totale des équipements éligibles nouvellement installés.

Dans le cas où la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant de la fiche BAT-TH-110, et/ou des fiches BAT-TH-102, BAT-TH-140, BAT-TH-141 alors :

  • si la puissance de la ou des PAC nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAT-TH-110 Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Nota : la puissance de la nouvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser d’éventuel équipement (chaudière ou PAC) de secours.

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