BAR-TH-139 : Système de variation électronique de vitesse sur une pompe

BAR-TH-139 : Système de variation électronique de vitesse sur une pompe

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place, dans un système collectif de chauffage, de conditionnement d’ambiance ou de surpression d’eau, d’un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur le moteur d’une pompe existante dépourvue de VEV ou neuve, de puissance nominale inférieure ou égale à 630 kW.

Est exclue de l’opération standardisée toute pompe équipée d’un moteur IE2 défini par le règlement (CE) n°640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifié par le règlement (UE) n°4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014, achetée :

  • entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 si sa puissance nominale est comprise entre 7,5 kW inclus et 375 kW inclus ;
  • à partir du 1er janvier 2017 si sa puissance nominale est comprise entre 0,75 kW inclus et 375 kW inclus.

Les circulateurs à rotor noyé avec variation de vitesse embarquée sont exclus.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l’opération http://pharmacie-ed.net mentionne la mise en place d’un système de variation électronique de vitesse sur le moteur d’une pompe existante ou neuve.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un système de variation électronique de vitesse ou une pompe intégrant un système de variation électronique de vitesse.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

La puissance nominale P à retenir est celle figurant sur la plaque signalétique du moteur de la pompe ou à défaut celle indiquée sur un document issu du fabricant. Lorsque l’opération concerne l’équipement de plusieurs pompes, la puissance nominale à prendre en compte dans le calcul est la somme des puissances nominales de chaque moteur des pompes, équipé de variateur électronique de vitesse.

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BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique

BAR-TH-107 : Chaudière collective haute performance énergétique

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière collective haute performance énergétique.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour une opération engagée du 01/01/2015 au 25/09/2015 :

La chaudière installée est de type à condensation.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’une chaudière à condensation. A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à condensation.

Pour une opération engagée à partir du 26/09/2015 :

– La puissance thermique nominale de la chaudière est ≤ 70 kW :

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 90%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) de la chaudière installée.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 70 kW et ≤ 400 kW :

L’efficacité utile à 100 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 87% et l’efficacité utile à 30 % de la puissance thermique nominale selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à 95,5%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • l’efficacité utile de la chaudière à 100% de la puissance thermique nominale ;
  • et l’efficacité utile de la chaudière à 30% de la puissance thermique nominale.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale et l’efficacité utile à 100% et à 30% de la puissance thermique nominale de la chaudière installée.

– La puissance thermique nominale de la chaudière est > 400 kW :

Le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge selon l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants sont supérieurs ou égaux à 92%.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • la puissance nominale de la chaudière installée ;
  • le rendement PCI à pleine charge ;
  • et le rendement PCI à 30% de charge.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière. Ce document précise la puissance thermique nominale, le rendement PCI à pleine charge et le rendement PCI à 30% de charge.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Lorsque la chaufferie après rénovation ne comporte que des équipements de type chaudière (hors biomasse), alors :

  • si la puissance nouvellement installée des équipements éligibles à la fiche BAR-TH-107 est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal :

– à l’unité dans le cas d’une seule chaudière éligible nouvellement installée ;

– dans le cas de plusieurs chaudières éligibles nouvellement installées, et pour chacune de ces chaudières, à la part de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée, objet de l’opération, sur la puissance totale des chaudières éligibles nouvellement installées.

Pendant la durée de vie conventionnelle de l’opération, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements de type pompe à chaleur collective gaz à absorption de type air/eau ou eau/eau :

  • si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la chaudière éligible nouvellement installée sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans toutes les autres situations, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAR-TH-107.

Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les chaudières de secours.

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BAR-TH-118 : Système de régulation par programmation d’intermittence

BAR-TH-118 : Système de régulation par programmation d’intermittence

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place, sur un système de chauffage existant (collectif ou individuel), d’un équipement ayant la fonction de programmation d’intermittence (thermostat programmable).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

L’équipement possède les fonctions de programmation d’intermittence au sens de la norme EN-12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 5 :  programmateur d’intermittence pour les systèmes de chauffage.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un programmateur d’intermittence au sens de la norme EN-12098-5.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence mis en place est un programmateur d’intermittence au sens de la norme EN-12098-5.

4. Durée de vie conventionnelle

12 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Programmation d’intermittence pour une maison individuelle :

NB : la surface à prendre en compte est celle chauffée par le système de chauffage sur lequel est installé le programmateur.

Programmation d’intermittence pour un appartement avec un système de chauffage individuel :

Programmation d’intermittence pour un appartement avec système de chauffage collectif par combustible :

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BAR-TH-117 : Robinet thermostatique

BAR-TH-117 : Robinet thermostatique

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place de robinets thermostatiques sur des radiateurs existants raccordés à un système de chauffage central à combustible avec chaudière existante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place de robinets thermostatiques.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence mis en place est un robinet thermostatique.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-106 : Chaudière individuelle à haute performance énergétique

BAR-TH-106 : Chaudière individuelle à haute performance énergétique

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une chaudière individuelle à haute performance énergétique pour le chauffage des locaux.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La chaudière utilise un combustible liquide ou gazeux. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 du I de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 1 du I de l’article 46 AX de l’annexe III du code général des impôts.

L’efficacité énergétique saisonnière (?s) de la chaudière, selon le règlement (EU) n°813/2013 de la commission du 2 août 2013, est supérieure ou égale à 90%.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • l’installation d’une chaudière ;
  • l’efficacité énergétique saisonnière (?s) de la chaudière installée,
  • et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est une chaudière à haute performance énergétique équipée d’un régulateur. Le document précise l’efficacité énergétique saisonnière de la chaudière installée et la classe du régulateur.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

17 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour une maison individuelle :

Pour un appartement :

Lorsque l’opération concerne la mise en place de chaudières individuelles dans plusieurs appartements d’un même bâtiment, le montant unitaire de certificats selon la zone climatique est multiplié par le nombre d’appartements équipés.

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BAR-EN-108 : Fermeture isolante

BAR-EN-108 : Fermeture isolante

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place ou remplacement d’une fermeture isolante ou porte-fenêtre existante.

La résistance thermique additionnelle de la fermeture isolante ΔR telle que : 

  • ΔR > 0,22 m².K/W

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n°2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 9° du I de l’article 1er du décret précité.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une ou plusieurs fermeture(s) ;
  • et le nombre de fermetures ;
  • et la résistance thermique additionnelle ΔR de la ou des fermeture(s) installée(s).

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence et la quantité installée et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique que l’équipement de marque et référence mis en place est une fermeture et précise ses caractéristiques thermiques (résistance thermique additionnelle). En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

4. Durée de vie conventionnelle

24 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Aucun résultat

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