BAR-EQ-111 : Lampe à LED de classe A+

BAR-EQ-111 : Lampe à LED de classe A+

 1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels neufs ou existants en France métropolitaine et en France d’outre-mer.

2. Dénomination

Utilisation dans un logement d’une lampe de classe énergétique très performante.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les lampes répondent aux spécifications suivantes :
Pour les lampes distribuées à l’utilisateur final entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017 :
– classe énergétique « A+ » ou « A++ » ;
– durée de vie d’au moins 15 000 heures ;
– groupe de risque « 0 » selon la norme NF EN 62471 – Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’acquisition de lampes par le bénéficiaire. Ce document mentionne le nombre, la classe énergétique, la puissance, le groupe de risque selon la norme NF EN 62471 et la durée de vie des lampes acquises.
A défaut, la preuve de réalisation mentionne l’acquisition d’un nombre donné de lampes identifiées par leurs marques et références et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant la classe énergétique, la puissance, le groupe de risque selon la norme NF EN 62471 et la durée de vie des lampes de marques et références
acquises.

Pour les lampes distribuées à l’utilisateur final à compter du 1er janvier 2018 :
– classe énergétique « A++ » ;
– durée de vie d’au moins 15 000 heures ;
– tension supérieure ou égale à 230V ;
– flux lumineux de la lampe supérieur ou égal à 250 lumens ;
– culot de type E27, E14 ou B22 ;
– température de couleur comprise entre 2 500 et 4 500 kelvins ;
– groupe de risque « 0 » selon la norme NF EN 62471 – Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne l’acquisition de lampes par le bénéficiaire. Ce document mentionne le nombre, la classe énergétique, la tension, le flux lumineux, le type de culot, la température de couleur, le groupe de risque selon la norme NF EN 62471 et la durée de vie des lampes acquises.
A défaut, la preuve de réalisation mentionne l’acquisition d’un nombre donné de lampes identifiées par leurs marques et références et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant la classe énergétique, la tension, le flux lumineux, le type de culot, la température de couleur, le groupe de risque selon la norme NF EN 62471 et la durée de vie des lampes.

Quelle que soit la date de distribution des lampes à l’utilisateur final :
Le bénéficiaire est la personne morale distribuant la ou les lampes à l’utilisateur final, sauf s’il s’agit d’un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre cet équipement à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités. La distribution est réalisée à titre payant (vente) ou à titre gratuit (don).
Dans le cas où le distributeur est un commerce de gros consistant à acheter, entreposer et vendre les lampes à des détaillants, des grossistes, des intermédiaires, des utilisateurs professionnels ou des collectivités, le bénéficiaire est celui défini par l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur.
Dans le cas d’une distribution de lampes à l’utilisateur final par un bailleur social ou par un tiers pour le compte de ce bailleur, le bénéficiaire de l’opération est le bailleur social. Dans ce dernier cas, les modalités de distribution définissant en particulier les caractéristiques des lampes distribuées font l’objet d’une contractualisation entre les parties prenantes.
Le bénéficiaire doit pouvoir justifier de l’adéquation des culots des lampes avec le besoin de chaque utilisateur final.
Le professionnel mettant en oeuvre l’opération est la personne morale qui assure matériellement la distribution (vente ou don) des lampes à l’utilisateur final.

Lorsque le bénéficiaire est la personne morale distribuant les lampes à l’utilisateur final :
– la preuve du rôle actif et incitatif du demandeur détaille les modalités de transmission de la contribution du demandeur des CEE jusqu’à l’utilisateur final de la lampe. Ce dernier est notamment informé de la contribution du demandeur, identifié via sa raison sociale, et du fait que le demandeur est à l’origine de la contribution dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
– la date d’engagement de l’opération correspond à la date de distribution de la première lampe à l’utilisateur final et la date d’achèvement de l’opération correspond à la date de distribution de la dernière lampe à l’utilisateur final. Le délai entre ces deux dates ne peut dépasser six mois ;
– la preuve de réalisation de l’opération peut être établie au nom d’un tiers ; elle est dans ce cas complétée par un document daté et signé par le tiers et le bénéficiaire attestant de la transmission à titre gratuit du tiers au bénéficiaire des lampes citées par la preuve de réalisation de l’opération.
En cas de vente des lampes à l’utilisateur final, la preuve de réalisation de l’opération est complétée par un état récapitulatif des lampes vendues, daté et signé par le bénéficiaire, indiquant le nombre de lampes distribuées avec leur marque et référence, les lieux de distribution (nom du site, numéro de SIRET de l’établissement, adresse) et les périodes de distribution (maximum six mois). Les périodes de distribution doivent être comprises entre la date d’engagement et la date d’achèvement de l’opération.

En cas de distribution des lampes à titre gratuit à l’utilisateur final :
–  le nombre de lampes valorisées est limité à cinq par logement (un logement ayant déjà bénéficié
d’une distribution de lampes selon les modalités de la présente fiche, ou d’une version antérieure ne
peut faire l’objet d’une nouvelle distribution selon les modalités de la présente fiche). En particulier,
sont considérées comme occupant le même logement les personnes physiques habitant à la même
adresse et utilisant le même nom d’usage ; et

– la preuve de réalisation est complétée par un état récapitulatif des lampes distribuées, daté et signé par le bénéficiaire, indiquant le nombre de lampes distribuées avec leur marque et référence, les lieux de distribution, le nom et l’adresse de l’utilisateur final. Cet état récapitulatif est fourni par le demandeur au format numérique et annexé à la demande de certificats d’économies d’énergie.

La/les déclaration(s) de conformité UE des lampes doi(ven)t être archivée(s) par le demandeur, ainsi que le/les rapport(s) d’essais justifiant les performances requises, établi(s) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation pour les normes considérées. Le ou les rapports d’essais portent sur toutes les exigences de la présente fiche et comportent une photographie des lampes testées ainsi que les références des lampes identiques à celles distribuées. Le rapport d’essais est le cas échéant traduit en français à la demande des agents
chargés des contrôles.

4. Durée de vie conventionnelle

18 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour les lampes distribuées à l’utilisateur final entre le 1er octobre 2017 et le 31 décembre 2017 :
Pour les lampes distribuées à l’utilisateur final entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018 :

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BAR-TH-131 : Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire (ancienne fiche)

BAR-TH-131 : Isolation d’un réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire (ancienne fiche)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une isolation sur un réseau d’eau chaude sanitaire existant situé hors du volume chauffé et alimenté par un système collectif maintenu en température (bouclé ou tracé).

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le réseau d’eau chaude sanitaire est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

L’isolant est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une isolation ;
  • la longueur isolée de réseau d’eau chaude sanitaire ;
  • la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828.

Les travaux d’isolation du réseau d’eau chaude sanitaire font l’objet, après réalisation, d’un contrôle par un organisme d’inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste de :

  • la mise en place d’une isolation sur un réseau existant ;
  • la longueur du réseau isolé hors des volumes chauffés ;
  • la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828.

Le rapport identifie l’opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l’opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l’identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l’opération.

L’organisme d’inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine d’activité Bâtiment-Génie civil par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral
pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont le rapport de conformité établi par l’organisme d’inspection et la justification de l’accréditation de l’organisme d’inspection.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-160 : Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (nouvelle fiche)

BAR-TH-160 : Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (nouvelle fiche)

1. Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, pour un système de chauffage collectif existant maintenu en température (bouclé ou tracé).

L’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire (ECS) n’est pas éligible en cas de remplacement de l’installation de chauffage collectif ou de production de l’eau chaude sanitaire effectué après le 1er janvier 2018.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire isolé est situé hors du volume chauffé. Le volume chauffé est défini au fascicule 1 des règles Th-U utilisées dans la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l’arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1000 mètres carrés, lorsqu’ils font l’objet de travaux de rénovation importants et approuvée par l’arrêté du 8 août 2008.

L’isolation est effectuée sur un réseau non isolé ou dont l’isolation existante est de classe inférieure ou égale à 2 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

L’isolant mis en place est de classe supérieure ou égale à 3 selon la norme NF EN 12 828+A1:2014.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne :
– la mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage ou d’ECS existant ;
– la longueur isolée de réseau hors des volumes chauffés ;
– les marque et référence de l’isolant installé ;
– la classe de l’isolant installé selon la norme NF EN 12 828+A1:2014 ;
– le cas échéant, la dépose de l’ancien isolant.

Les travaux d’isolation du réseau de chauffage ou d’ECS font l’objet, après réalisation, d’un contrôle par un organisme d’inspection. Un rapport de conformité établi par cet organisme atteste la vérification :
– de la mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique existant de chauffage ou d’ECS ;
– des caractéristiques de l’isolant mis en place :
– marque et référence ;
– et épaisseur ;
– et classe selon la norme NF EN 12 828 + A1:2014 ;
– de la longueur, hors des volumes chauffés, du réseau isolé lors de l’opération ;
– de la date de mise en service de l’installation de chauffage collectif et/ou de production de l’eau chaude sanitaire en précisant s’il s’agit d’une vérification sur site ou documentaire.

Le rapport de conformité mentionne la date de la visite sur site de l’organisme et identifie l’opération réalisée par la référence de la preuve de réalisation de l’opération, la raison sociale et le numéro de SIREN du professionnel, l’identité du bénéficiaire et le lieu de réalisation de l’opération.

L’organisme d’inspection est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 ou toute version ultérieure, en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine 15.1.5 « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergie » par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation. Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont le rapport de conformité établi par l’organisme d’inspection et la justification de l’accréditation de l’organisme d’inspection.

 

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAR-TH-123 : Optimiseur de relance en chauffage collectif

BAR-TH-123 : Optimiseur de relance en chauffage collectif

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’un optimiseur de relance sur un circuit de chauffage collectif à combustible existant.

Cette opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-118.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le dispositif est équipé d’un programmateur d’intermittence avec auto adaptation des horaires de changement de phase de chauffage au sens de la norme EN-12098 Régulation pour les systèmes de chauffage partie 1 : Équipement de régulation pour les systèmes de chauffage à eau chaude.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un optimiseur de relance au sens de la norme NF EN 12098-1.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence mis en place est un optimiseur de relance au sens de la norme NF EN 12098-1.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

 

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BAR-TH-122 : Récupérateur de chaleur à condensation

BAR-TH-122 : Récupérateur de chaleur à condensation

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation sur une chaudière existante pour un système de chauffage collectif à combustible.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un récupérateur de chaleur à condensation.

À défaut, la preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un récupérateur de chaleur à condensation.

4. Durée de vie conventionnelle

11 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAR-TH-122, alors :

  • si la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) est strictement inférieure au tiers de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) nouvellement équipée(s) du (des) condenseur(s) sur la puissance totale de la chaufferie après ravaux;
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Dans le cas où la rénovation de la chaufferie met en œuvre des équipements relevant de la fiche BAR-TH-122 et de la fiche BAR-TH-150 alors :

  • si la puissance de la ou des PAC nouvellement installée est strictement inférieure à 40 % de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) chaudière(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, aucun certificat n’est délivré pour la fiche BAR-TH-122. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Nota : la puissance de la nouvelle chaufferie ne doit pas comptabiliser les éventuels équipements de secours.

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BAR-TH-150 : Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau

BAR-TH-150 : Pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau

1. Secteur d’application

Appartements existants.

2. Dénomination

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à absorption de type air/eau ou eau/eau fonctionnant au gaz naturel ou au propane pour un système de chauffage collectif.

Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 au 25/09/2015 :

Le coefficient de performance (COP) est mesuré selon la norme EN 12309 pour des températures d’entrée et de sortie égales à :

– PAC air/eau : 7°C (A) / 35 °C (E) ;

– PAC eau/eau ou PAC eau glycolée/eau : 10°C (E) / 35°C (E).

Le COP est égal ou supérieur à 1,3.

Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015 :

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

– Pour les opérations engagées du 26/09/2015 au 25/09/2017 :

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

  • 102% pour les PAC moyenne et haute température,
  • 117% pour les PAC basse température.

– Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2017 :

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

  • 111% pour les PAC moyenne et haute température,
  • 126% pour les PAC basse température.

– Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Le coefficient de performance (COP) est mesuré selon la norme EN 12309 pour des températures d’entrée et de sortie égales à :

  • PAC air/eau : 7°C (A) / 35 °C (E) ;
  • PAC eau/eau ou PAC eau glycolée/eau : 10°C (E) / 35°C (E).

Le COP est égal ou supérieur à 1,3.

Quelle que soit la date d’engagement de l’opération

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau et, pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015, la puissance thermique de la pompe à chaleur, et pour les pompes à chaleur de puissance thermique ? 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) :
  • et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la date d’engagement de l’opération et la puissance thermique de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 12309 ou l’Etas.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité http://pharmacie-ed.net français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique :

– que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau et, pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015, la puissance thermique de la pompe à chaleur, et pour les PAC de puissance ? 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;

– et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la date d’engagement de l’opération et la puissance thermique de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon les conditions de la norme EN 12309, ou l’Etas.

4. Durée de vie conventionnelle

22 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour les opérations engagées du 01/01/2015 au 25/09/2015 :

Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2015 :
Pour une PAC de puissance thermique nominale ? 400 kW :

Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en œuvre que des équipements relevant de la fiche BAR-TH-150, alors :

  • si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAR-TH-107 et de la fiche BAR-TH-150, alors :

  • si la puissance de la (ou des) PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux.
  • dans le cas contraire, seule la fiche BAR-TH-150 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure sur les équipements de production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Dans tous les cas la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

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