BAT-TH-112 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

BAT-TH-112 : Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

1. Secteur d’application

Bâtiments tertiaires.

2. Dénomination

Mise en place d’un système de variation électronique de vitesse (VEV) sur un moteur asynchrone existant dépourvu de ce système, ou neuf, de puissance nominale inférieure ou égale à 3 MW.

Est exclu de l’opération standardisée tout moteur IE2 défini par le règlement (CE) n°640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 modifié par le règlement (UE) n°4/2014 de la Commission du 6 janvier 2014, acheté :

  • entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 si sa puissance nominale est comprise entre 7,5 kW inclus et 375 kW inclus ;
  • à partir du 1er janvier 2017 si sa puissance nominale est comprise entre 0,75 kW inclus et 375 kW inclus.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un système de variation électronique de vitesse.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne l’installation d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un système de variation électronique de vitesse.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAT-EQ-127 : Luminaires d’éclairage général à modules LED

BAT-EQ-127 : Luminaires d’éclairage général à modules LED

 1. Secteur d’application

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination

Mise en place d’un luminaire d’éclairage général à modules LED.
On entend par « éclairage général » un éclairage uniforme d’un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu’elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d’intrusion ne sont pas éligibles.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les luminaires à modules LED mis en place respectent les critères suivants :
– durée de vie calculée à 25°C ≥ 35 000 heures pour les secteurs « Hôtellerie, Restauration » et « Commerces de surface inférieure à 400 m² » ;
– durée de vie calculée à 25°C ≥ 50 000 heures pour les secteurs « Bureaux », « Santé », « Enseignement », « Commerces de surface supérieure à 400 m² » et autres secteurs non cités ci-dessus ;
– les deux catégories de durée de vie sont associées à une chute de flux lumineux ≤ 20 % ;
– flux lumineux initial total sortant du luminaire ≥ 3 000 lm ;
– efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du luminaire divisé par la puissance totale du luminaire auxiliaire d’alimentation compris) :
– ≥ 90 lumens par watt pour les luminaires avec indice de protection aux chocs (IK) égal à 10 ;
– ≥ 120 lumens par watt pour les autres luminaires ;
– facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance ;
– conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % ;
– groupe de risque strictement inférieur à « 2 » selon la norme NF EN 60598-1 Luminaires – Partie 1 : exigences générales et essais ;
– le luminaire est pré-équipé pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.

La mise en place est réalisée par un professionnel.
La mise en place des luminaires d’éclairage général à modules LED fait l’objet d’une étude préalable de dimensionnement de l’éclairage effectuée, datée et signée par un professionnel ou un bureau d’étude, et datée et
signée par le bénéficiaire.
Cette étude dresse l’état des lieux des équipements en place avant rénovation, identifie les besoins afin de garantir le bon éclairage général des locaux et la maîtrise des consommations d’énergie dans le respect des exigences réglementaires, indique les caractéristiques, le nombre et l’implantation des nouveaux luminaires, indique la puissance installée par m² de surface utile éclairée et dimensionne les économies d’énergie attendues. Le professionnel ou le bureau d’étude dispose d’une qualification « RGE étude » dans le domaine de l’éclairage.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place de luminaires à modules LED, la quantité d’équipements installés, leur puissance, leur durée de vie calculée à 25°C, leur chute de flux lumineux à l’issue de leur durée de vie, leur efficacité lumineuse (auxiliaire d’alimentation compris), leur indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est inférieure à 120 lm/W, leur facteur de puissance, leur taux de distorsion harmonique selon la norme EN 61000-3-2, leur flux lumineux initial total, le groupe de risque selon la norme NF EN 60598-1 et le pré-équipement du luminaire pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un nombre donné de luminaires identifiés par leur marque et référence ainsi que la puissance de ces luminaires. Elle est complétée dans ce cas par un document issu du fabricant indiquant que les équipements de marque et référence mis en place sont des luminaires à modules LED. Ce document précise la durée de vie des luminaires calculée à 25°C, leur chute de flux lumineux à l’issue de leur durée de vie, leur efficacité lumineuse (auxiliaire d’alimentation compris), leur indice de protection aux chocs (IK) si l’efficacité lumineuse est inférieure à 120 lm/W, leur facteur de puissance, leur taux de distorsion harmonique selon la norme EN 61000-3-2, leur flux lumineux initial total, le groupe de risque selon la norme NF EN 60598-1 et leur pré-équipement pour la régulation automatique par gradation de puissance en fonction de l’éclairage naturel du local dès lors que cet éclairage est possible.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont l’étude de dimensionnement de l’éclairage préalable à la mise en place des luminaires d’éclairage général à modules LED et le justificatif de la qualification du professionnel ou du bureau d’étude ayant effectué cette étude.
La déclaration de conformité UE des luminaires est archivée par le demandeur, ainsi que les rapports d’essais justifiant les performances requises, établis par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou par un autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation pour les normes considérées. Les rapports d’essais portent sur toutes les exigences de la fiche CEE et comportent une photographie des luminaires testés ainsi que la référence des luminaires identique à celle utilisée pour la distribution. Les rapports d’essais sont le cas échéant traduits en français à la demande des agents chargés des contrôles.

4. Durée de vie conventionnelle

5. Montant de certificats en kWh cumac

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BAT-EQ-131 : Conduits de lumière naturelle

BAT-EQ-131 : Conduits de lumière naturelle

1. Secteur d’application

Bâtiments tertiaires existants.

2. Dénomination

Mise en place de conduits de lumière naturelle avec pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Le taux de transmission lumineuse du tube est supérieur ou égal à 95 % pour 1,2 mètres de longueur de tube évalué suivant la méthode définis dans le rapport technique de la Commission Internationale de l’Éclairage CIE 173 : 2012.

La résistance thermique de la costière est supérieure ou égale à 0,30 m².K/W, sauf en France d’outre-mer, où elle n’est pas nécessaire.

La mise en place est réalisée par un professionnel.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’un ou plusieurs conduit (s) de lumière naturelle,
  • le taux de transmission lumineuse des tubes, déterminé selon la méthode définie dans le rapport technique de la CIE 173 : 2012
  • la section (en m²) des conduits de lumière naturelle ;
  • la résistance thermique de la costière R en m².K/W des équipements installés sauf en France d’outre-mer ;
  • et la mise en place du pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle.

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un ou plusieurs équipements avec leur marque et référence, la section des équipements installés et le pilotage de l’éclairage électrique en fonction des apports de lumière naturelle et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document mentionne que l’équipement de marque et référence installé est un conduit de lumière naturelle, avec ses caractéristiques : taux de transmission lumineuse du tube et résistance thermique de la costière. Il indique que les performances lumineuses sont déterminées conformément au rapport technique de la Commission Internationale de l’Éclairage CIE 173 : 2012.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

S est la somme des sections de la totalité des tubes des conduits de lumière naturelle installés, en m².

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BAT-EQ-132 : Tubes à LED à éclairage hémisphérique

BAT-EQ-132 : Tubes à LED à éclairage hémisphérique

1. Secteur d’application

Bâtiments tertiaires existants :

  • espaces de vente ou de stockage de commerces d’une surface supérieure ou égale à 400 m² ;
  • parkings couverts, tous secteurs (parking couvert des bâtiments résidentiels y compris) ;
  • établissements sportifs (hors bureaux).

2. Dénomination

Mise en place de tubes à LED de diamètre T8 à éclairage hémisphérique, de 1,2 ou 1,5 m, avec ou sans dépose du ballast.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Les tubes remplacent uniquement des tubes fluorescents de type T8.

Dans les commerces, l’installation d’éclairage est sur une ligne continue (nappe).

Les tubes à LED respectent les critères suivants :

  • efficacité lumineuse (flux lumineux total sortant du tube divisé par la puissance totale consommée par le système, auxiliaire d’alimentation compris) ≥ 100 lm/W ;
  • angle d’ouverture ≥ 120° et <   220° ;
  • facteur de puissance > 0,9 quelle que soit la puissance du tube ;
  • conformité à la norme EN 61000-3-2 au niveau harmonique avec un taux de distorsion harmonique sur le courant inférieur à 25 % ;
  • flux lumineux ≥ 3200 lm pour le remplacement d’un tube fluorescent de 1,5 m avec une puissance ≤ 32 W ;
  • flux lumineux ≥ 2200 lm pour le remplacement d’un tube fluorescent de 1,2 m avec une puissance ≤ 22 W ;
  • durée de vie supérieure ou égale à 40 000 heures avec une chute de flux lumineux ≤ 30 %.

La mise en place est réalisée par un professionnel. La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la dépose de tubes fluorescents ;
  • la mise en place d’un nombre donné de tubes à LED ;
  • la dépose ou non du ballast.

Le document justificatif spécifique à l’opération est un document issu du fabricant indiquant que les tubes à LED de marque et référence mis en place respectent, en les reprenant, l’ensemble des critères exigés dans les conditions ci-dessus relatives aux critères des tubes à LED.

4. Durée de vie conventionnelle

5 ans pour les parkings couverts.
8 ans pour les commerces.
10 ans pour les établissements sportifs.

 

5. Montant de certificats en kWh cumac

Commerces

Etablissements sportifs

Parkings couverts

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BAT-TH-141 : Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau

BAT-TH-141 : Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau

1. Secteur d’application

Bâtiment tertiaire existant.

2. Dénomination

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) à moteur gaz de type air/eau.

Seuls sont éligibles les appareils dimensionnés pour répondre aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
– 111% pour les PAC moyenne et haute température,
– 126% pour les PAC basse température.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Le coefficient de performance (COP) (rapport entre la puissance calorifique utile délivrée par la PAC et la somme du débit calorifique de gaz et de la puissance électrique absorbés par la PAC) pour des températures d’entrée et de sortie égales à 7° / 35°C est égal ou supérieur à 1,3.

Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou
    haute température) ;
  • et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique :

  • que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ainsi que sa puissance thermique, et pour les PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).

Le document justificatif spécifique à l’opération est un document issu du fabricant indiquant la valeur du COP et les conditions de sa détermination.

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

111% ≤ ηs < 126%

126% ≤ ηs

Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

1,3 ≤ COP < 1,6 :

1,6 ≤ COP

Lorsque la rénovation de la chaufferie ne met en oeuvre que des équipements relevant de la fiche BAT-TH-141, alors :

  • si la puissance nouvellement installée est strictement inférieure à 40% de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) PAC(s) installée(s) sur la puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle aucune opération ultérieure d’installation d’un équipement de production thermique dans la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Lorsque la chaufferie après rénovation comporte des équipements relevant de la fiche BAT-TH-102 et de la fiche BAT-TH-141, alors :

  • si la puissance de la ou des PAC installée(s) est strictement inférieure à 40% de la puissance de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance de la (des) pompe(s) à chaleur installée(s) sur la
    puissance totale de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, seule la fiche BAT-TH-141 donne lieu à la délivrance de certificats, avec un facteur R égal à l’unité. Pendant la durée de vie conventionnelle aucune opération ultérieure sur les équipements de
    production thermique de la chaufferie ne pourra donner lieu à l’obtention de certificats d’économies d’énergie.

Dans tous les cas la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

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BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

1. Secteur d’application

Locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle.

2. Dénomination

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie les PAC installées en relève d’une chaudière à haute performance énergétique et les PAC utilisées uniquement pour la production d’eau chaude sanitaire.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :
– 111% pour les PAC moyenne et haute température,
– 126% pour les PAC basse température.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Cas d’une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Le coefficient de performance (COP) de la pompe à chaleur, mesuré conformément aux conditions de performances nominales de la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l’échangeur thermique
intérieur de 35°C, est égal ou supérieur à 3,4.

Quelle que soit la puissance thermique nominale de la PAC :

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de
    l’échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l’Espace
économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre la coordination européenne des organismes d’accréditation.

Ce document indique :

  • que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau ainsi que sa puissance thermique nominale et, pour les PAC de puissance ≤ 400 kW, le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • et la performance énergétique de l’équipement installé : selon la puissance thermique nominale de la pompe à chaleur, le COP explicitement mesuré selon la norme EN 14511-2 pour une température à la sortie de l’échangeur thermique intérieur de 35°C, ou l’efficacité énergétique saisonnière (ηs).

4. Durée de vie conventionnelle

20 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Pour une PAC de puissance thermique nominale ≤ 400 kW :

Pour une PAC de puissance thermique nominale > 400 kW :

Aucun résultat

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